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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G5E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
MINUTE N° 25/00475
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE -EPFIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
ET :
LA SOCIETE [Localité 7] BAMAKO EXPRESS, exerçant sous le sigle commercial “PABEX”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 18 décembre 2024, l’établissement public foncier Ile de France a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société Paris Bamako Express aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate hors de l’emprise foncière située [Adresse 8] à [Localité 4] dont il est propriétaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamner par provision à lui verser la somme de 20.000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
— condamner la société [Localité 7] Bamako Express à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025.
A cette audience, l’établissement public foncier Ile de France maintient ses demandes. Il explique être propriétaire de plusieurs bâtiments à usage de bureaux et d’entrepôts édifiés sur l’emprise foncière située [Adresse 8] à [Localité 4]. Il ajoute que d’importantes quantités de matériel électroménager sont entreposées dans certains de ces entrepôts par la société défenderesse.
Il précise que la société a déjà fait l’objet d’une précédente expulsion, et que les bâtiments présents sur la parcelle doivent être démolis pour permettre la réalisation du projet de création d’une gare du réseau « [Localité 5] [Localité 7] ».
La société [Localité 7] Bamako Express n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi par un procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2024 par Maître [U] [R], commissaire de justice à [Localité 3], que derrière le bâtiment A de la zone industrielle de [Adresse 6] à [Localité 4], propriété du demandeur, sont entreposés des réfrigérateurs. Sur interrogation du commissaire de justice, une personne présente sur place déclare qu’elle exerce une activité d’export exploitée par la société [Localité 7] Bamako Express.
Dans ces circonstances, l’occupation sans droit ni titre de la propriété du demandeur, incontestablement irrégulière, est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite
L’expulsion sera donc ordonnée, sous astreinte, et selon modalités fixées au dispositif.
S’agissant de la demande de provision, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Toutefois, au cas présent, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’évaluer, avec l’évidence requise en référé, le préjudice matériel subi par le demandeur du fait de cette occupation irrégulière.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
La société [Localité 7] Bamako Express, succombante, sera condamnée au paiement des dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’établissement public foncier Ile de France la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société [Localité 7] Bamako Express occupe, sans droit ni titre, l’emprise foncière située [Adresse 8] à [Localité 4] ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de la société [Localité 7] Bamako Express hors de ces lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de 5 jours suivants la signification de la présente décision, et passé de délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 40 jours calendaires ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société [Localité 7] Bamako Express au paiement des dépens ;
Condamnons la société [Localité 7] Bamako Express à payer à l’établissement public foncier Ile de France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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