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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mai 2025, n° 21/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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4
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/02682 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NGR7
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
MAIF,société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 709 702., dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] [Localité 17] [Adresse 10], situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la Cabinet TEMIC, dont le siège est sis au [Adresse 1],
représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
GENERALI, immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n° 552062663 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
SMABTP, assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 777 684 764, dont le siège social est sis au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, et actuellement [Adresse 9]., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Romain LABERNEDE
Emmanuelle VEY
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 29 avril 2025, prorogé au 19 Mai 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNDE juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier appelé « [Adresse 12] SAINT-CLEMENT », construit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI FONTE FAURELLE, la SA GENERALI étant l’assureur dommage ouvrage, et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON locateur d’ouvrage chargé du lot gros œuvre.
La réception des travaux est intervenue le 29 juillet 2004.
Se plaignant d’infiltrations affectant l’ouvrage dès 2004, persistantes en dépit de travaux de reprises, [K] [P] a sollicité et obtenu du juge des référés qu’il ordonne une expertise, et par ordonnance du 30 juin 2016, ce dernier a désigné M. [X], lequel a déposé son rapport au mois de janvier 2019.
Par actes d’huissiers délivrés les 27 septembre et 30 septembre 2019, M. [K] [P] a fait donner assignation en référé à la SA GENERALI, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 15], la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur la SMABTP, aux fins de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à la réalisation des travaux de reprise des parties communes d’un montant de 13.200€ TTC et de paiement de sommes provisionnelles.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport (p. 56, 66), évalués à la somme de 13.200€ sous astreinte, et condamné in solidum la SA GENERALI, assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 6.600€ à titre de provision à valoir sur le montant des réparations des parties communes.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021, M. [K] [P] et la société d’assurance mutuelle MAIF ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet TEMIC, la SA GENERALI, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 1346-5, 1792, 1240 et 1241 du code civil, afin notamment de les condamner en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état a constaté la forclusion de l’action de M. [P] et de la MAIF à l’encontre de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et de son assureur la SMABTP.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, M. [K] [P] et la société d’assurance mutuelle MAIF demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1346-5 et suivants, 1792, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Donner acte aux concluantes qu’elles ne formulent aucune demande à l’encontre d’EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et SMABTP.
Déclarer responsables solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et son assureur Dommages-Ouvrage GENERALI des dommages affectant son appartement sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
Et subsidiairement déclarer le [Adresse 20] [Adresse 13] responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et retenir la garantie de son assureur GENERALI.
Condamner In Solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], et GENERALI à payer :
— à la MAIF la somme de 6.371,82 € au titre des travaux d’embellissement consécutif aux travaux d’étanchéité et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— à Mr [K] [P] les sommes suivantes :
— 125,00 € au titre du solde du coût des travaux de reprise des embellissements
— 48.829,36 € au titre de la perte des loyers
— 151, 16 € au titre de la consommation d’eau et d’électricité
— 10.053,97 € au titre des charges locatives
— 2.000,00 € au titre du préjudice moral
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les articles 1231-6 alinéas 1 et 2, comme encore 1231-7 alinéa 1 in fine du code civil, Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2019
correspondant à la date du dépôt du rapport d’expertise, ou subsidiairement à la date de
l’assignation.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Les Condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris
les frais d’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] demande au tribunal de :
« VU les dispositions des articles 1240, 1241 et 1792 et suivants du Code Civil,
VU les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances,
TENANT le rapport de M. [X]
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’aucune faute du Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] n’est démontrée au titre des désordres affectant l’appartement de M. [P]
DÉBOUTER en conséquence M. [P] et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 13]
CONDAMNER in solidum M. [P] et la MAIF à payer au [Adresse 19] [Adresse 13] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que toute condamnation susceptible d’être prononcée au titre de la reprise des embellissements de M. [P] ne saurait excéder la somme de 4 246,11 €
JUGER que toute condamnation susceptible d’être prononcée au titre des charges locatives supportées par M. [P] ne saurait excéder la somme de 6 205,46 €
CONSTATER que les travaux de réparation réalisés en 2012 par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et sous préfinancement de GENERALI n’ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations déclarées en 2010 et constatés dans le rapport EURISK du 27 janvier 2011.
CONDAMNER in solidum en conséquence GENERALI, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à relever et garantir indemne le Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1240 et suivant du même Code
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Montpellier de bien vouloir :
LIMITER les sommes allouées aux demandeurs aux sommes retenues par l’Expert
dans son rapport concernant les travaux de reprise des embellissements ;
LIMITER la somme allouée à ce titre à M. [P] à 125€ ;
LIMITER la somme allouée à ce titre à la MAIF à 4.121,11€ ;
DEBOUTER M. [P] de ses demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice locatif ;
Où à tout le moins,
REDUIRE les montants alloués à de plus justes proportions ;
DEBOUTER M. [P] de ses demandes relatives au remboursement de ses charges;
Où à tout le moins,
REDUIRE les montants alloués à de plus justes proportions ;
CONDAMNER la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP a relever et garantir indemne GENERALI des sommes qui seraient mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;
CONDAMNER la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP à relever et garantir GENERALI à hauteur de :
— 3.300€ versées au titre de la provision versée pour la reprise des parties communes ;
— 19 996,50 € au titre des dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNER tous succombant à verser à GENERALI la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
« A titre liminaire
DONNER ACTE à M. [P] et à la MAIF de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SMABTP en l’état forclusion jugée selon ordonnance du Juge de la mise en état du 29 août 23.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires et de l’assureur dommages-ouvrage
REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires, leur action à l’encontre de la société
EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SMABTP étant forclose.
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC
ROUSSILLON n’est pas engagée en l’absence de lien de causalité entre les travaux de reprise
inefficaces de 2012 financés et conçus par l’assureur dommages-ouvrage et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] des demandes présentées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SMABTP.
DEBOUTER l’assureur dommages-ouvrage GENERALI des demandes présentées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SMABTP.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 3.000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER tout requérant de leur demande tendant à ce que la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SMABTP soient condamnés à payer la somme de 10.053,97 € au titre des charges locatives.
DEBOUTER tout requérant de leur demande tendant à ce que la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SMABTP soient condamnés à payer la somme de 2000,00 € au titre d’un préjudice moral en ce que ce dernier n’est nullement justifié.
JUGER que le préjudice locatif des requérants constitue une perte de chance qui ne peut
correspondre à la totalité du gain espéré.
RAMENER les prétentions des requérants à de plus justes proportions concernant les pertes locatives afin d’éviter tout enrichissement injuste lié notamment à l’économie fiscale importante qui serait réalisée.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 6 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les demandes principales
Sur les responsabilités du syndicat des copropriétaires et de l’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de l’article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, le demandeur cherche à engager, d’une part, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1240 du code civil à titre principal et 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 et, d’autre part, la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le demandeur invoque « l’absence de mise en œuvre de travaux conservatoires et de relance de son assureur en qualité de souscripteur du contrat DO ». Pour s’opposer à ce moyen, le syndicat des copropriétaires fait état de son absence de faute, précise qu’il a procédé à des déclarations de sinistres, et qu’il n’est responsable ni du refus de prise en charge opposée par l’assureur dommages-ouvrage en 2014, ni de l’inefficacité des travaux réalisés par la société EIFFAGE, ni de la durée de la procédure judiciaire et de l’expertise réalisée. La société GENERALI, assureur dommages-ouvrage, n’oppose aucun moyen de nature à s’opposer à l’engagement de responsabilité.
Il ressort du rapport d’expertise, des conclusions concordantes des parties et des déclarations de sinistres :
— qu’une première déclaration de sinistre a été adressée par le syndicat des copropriétaires à l’assureur dommages-ouvrage, la société GENERALI, en 2010 concernant des infiltrations en plafond ;
— que M. [P] a fait état de la persistance des désordres dans son appartement, de sorte que le syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 6 mai 2014 ; que le 25 juin 2014, la société GENERALI a notifié une position de non garantie au motif que l’expert qu’elle a mandaté n’avait pas pu avoir accès au lieu du sinistre ;
— que M. [P] s’est par la par la suite adressé à son assureur protection juridique la société MAIF et a pris l’initiative d’une procédure judiciaire le 29 décembre 2015
— que les désordres dénoncés par M. [P] ont été constatés par l’expert judiciaire et ont pour origine la découpe d’un muret et les fissurations de la maçonnerie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que la société GENERALI engage sa responsabilité au regard de l’absence de prise en charge des désordres relevant pourtant de sa garantie et, d’autre part,que le syndicat des copropriétaires, qui n’invoque aucune cause d’exonération, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI sont responsables in solidum à l’égard des demandeurs.
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
La société MAIF sollicite en premier lieu le remboursement du coup des travaux de reprise des embellissements pour la somme de 6.371,82 € et M. [P] sollicite le remboursement de la somme de 125 € au titre du solde du coût des travaux de reprise des embellissements. Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande une première quittance subrogatoire consentie par M. [P] à la société MAIF le 30 novembre 2020, lequel reconnaît avoir reçu la somme de 5.072,45 €, franchise et vétusté déduite, suite au sinistre survenu le 7 janvier 2014, et précise qu’il pourra recevoir également la somme maximale de 1.299,37 € sur présentation de la facture des travaux de remise en état. Les demandeurs produisent également une seconde quittance consentie par M. [P] le 8 février 2021 dans laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la somme de 1.299,37 € au titre d’une « indemnité différée due au titre du contrat suite au sinistre du 16 janvier 2014 ».
Pour s’opposer à cette demande, le syndicat des copropriétaires et l’assureur dommages-ouvrage soutiennent qu’il n’est pas justifié que l’indemnité versée correspondrait à la reprise des embellissements et précisent que le montant retenu par l’expert judiciaire n’était que de 4.246,11 € TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs justifient du paiement d’une indemnité au titre des travaux réalisés par M. [P] ensuite du sinistre subi. Toutefois, la somme réclamée est supérieure à celle qui a été retenue par l’expert judiciaire dans son rapport. Il en résulte qu’il ne sera fait droit à la demande de la société MAIF qu’à hauteur de la somme de 4.121,11€ TTC. Par ailleurs il sera fait droit à la demande de M. [P] à hauteur de 125 € au titre du solde du coût des travaux resté à sa charge.
Sur les préjudices immatériels
Pour solliciter l’indemnisation des préjudices immatériels qu’il allègue avoir subis, le demandeur soutient que les infiltrations ont rendu impossible la mise en location de l’appartement litigieux. Pour s’opposer à ces demandes, la société GENERALI soutient que ces infiltrations n’étaient pas suffisantes pour justifier une impossibilité de louer l’appartement comme cela ressort selon elle des photographies du rapport d’expertise. Elle fait valoir que ces infiltrations ont seulement eu des conséquences esthétiques. Toutefois le rapport d’expertise judiciaire permet de constater l’existence d’infiltrations persistantes dans toutes les pièces de l’appartement, de sorte que le bien n’était pas en état d’être loué (page 60). Dès lors, le moyen de défense est inopérant.
S’agissant de la perte des loyers, il ressort du rapport d’expertise et de l’état des lieux de sortie produit par le demandeur que l’appartement était loué pour un montant de loyer de 845€
hors taxes et hors charges jusqu’au 21 mai 2016, date à laquelle le locataire a donné
congé à la suite des infiltrations litigieuses. Les travaux d’étanchéité ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires fin novembre 2020, de sorte que l’appartement n’était en état d’être loué qu’à compter du 1er mars 2021 après la réalisation des travaux d’embellissement en janvier 2021. Il en résulte que le bien a été immobilisé du 1er juillet 2016 au 1er mars 2021, soit pendant une durée 56 mois. En prenant en compte l’indice des loyers comme demandé par le demandeur, les loyers non perçus s’élèvent à la somme de 48.829,36 €. Comme souligné par la société GENERALI, seule la perte de chance de louer le bien peut être indemnisée. Il n’est cependant pas contesté que cette chance apparaît élevée au regard du marché immobilier local. Dans ces conditions, le préjudice constitué par la perte de chance de percevoir un revenu locatif s’élève à la somme de 48.829,36 x 0,9 soit 43.946,42 €. Par ailleurs, comme demandé par la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, il convient d’appliquer une décote au regard des dépenses économisées en l’absence de location du bien, à savoir une absence de charges d’entretien, de gestion de la location, ainsi qu’une charge fiscale évitée. En définitive, la somme de 35.000 € sera retenue.
S’agissant de la consommation d’eau et d’électricité, M. [P] soutient qu’il a été contraint de maintenir l’ensemble des abonnements eau et électricité de l’appartement compte tenu des investigations à mener et des travaux d’étanchéité et d’embellissement, de sorte qu’il fait état d’un préjudice d’un montant de 151,16 €. Ce préjudice est caractérisé et sera retenu.
S’agissant des charges de copropriété, il convient de distinguer d’une part les charges qui auraient pu être récupérées auprès d’un locataire et d’autre part les charges qui seraient en tout état de cause restées à la charge du propriétaire, M. [P], ce dernier ne pouvant en effet réclamer le remboursement de l’ensemble des charges de copropriété qu’il a payées entre 2016 et 2021. M. [P] soutient néanmoins, par une analyse erronée du principe de réparation intégrale, que l’ensemble des charges de copropriété lui sont dues au motif que le bien n’est compatible ni avec une location ni avec une habitation personnelle. Or, M. [P] doit être placé dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’était pas survenu ; c’est pourquoi les charges litigieuses, qu’il aurait dû payer indépendamment de l’existence d’un locataire, ne peuvent être indemnisées. Il convient, au regard des justificatifs de charges de copropriété produits, d’évaluer le préjudice à la somme de 6.205,46 €.
S’agissant du préjudice moral, il sera rejeté en l’absence de caractérisation d’une résistance abusive ou d’un abus de procédure.
Sur les appels en garantie
À titre liminaire, il convient de préciser en application de l’article 789 du code de procédure civile que, l’acte introductif d’instance datant du 17 juin 2021, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, en ce compris les exceptions de prescription et de forclusion. Aussi, les moyens fondés sur la forclusion opposés par la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP sont inopérants et toute demande d’irrecevabilité est elle-même irrecevable.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— que dans l’appartement B26 de M. [S] un muret a été découpé postérieurement à la réception sans traitement du joint ni reprise des relevés qui est la cause des infiltrations dans la chambre n°2 de l’appartement B [Cadastre 5] de M. [P] ; que cette modification du muret n’est pas imputable au constructeur ; que les autres désordres ont pour origine des fissurations de la maçonnerie et sont imputables à l’entreprise EIFFAGE (page 52) ;
— que les infiltrations en partie courante du plafond et angle du séjour de l’appartement B [Cadastre 5] résultent d’une persistance par défaut de traitement des fissures et joints des appartements B26 et B28 (page 59) ; que le nouveau dommage est le passage d’eau entre la dalle béton du balcon et le mur de façade de l’appartement B27 nécessitant la réalisation de l’étanchéité du balcon ; que la découpe du muret sur la terrasse de l’appartement B26 nécessitent la reprise du joint et relevé dans cette zone ;
— que la cause principale d’impossibilité de location de l’appartement et la persistance des infiltrations qui affectent toutes les pièces de l’appartement B27 (page 60).
Il ressort d’autre part du protocole transactionnel conclu entre la société GENERALI d’une part et la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP d’autre part, que la société EIFFAGE est intervenue pour la reprise de sept joints (page 2). Il en résulte que la société EIFFAGE et la SMABTP ne peuvent se prévaloir de l’absence de factures pour contester l’existence de travaux de reprise sur les joints dès lors qu’elles reconnaissent une telle intervention dans ce protocole.
Il convient par ailleurs de préciser que l’objet de ce protocole était de transiger à la suite de l’action de M. [P] initiée le 22 juin 2012 en vue de la condamnation de la société GENERALI à l’indemniser d’une perte locative entre juillet 2009 et février 2011. Dès lors, l’objet de ce protocole diffère de l’objet de la présente instance, de sorte que le moyen soulevé par la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, selon lesquelles elles ont déjà honoré le recours de l’assureur dommages-ouvrage, est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que la société GENERALI, assureur dommages-ouvrage tenu de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, n’a pas pris en charge ces derniers de manière adaptée et, d’autre part, que les travaux réalisés par la société EIFFAGE, dès l’origine puis lors de la reprise insuffisante des joints, ont été lacunaires. Dès lors, il sera fait droit à l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de ces sociétés et de la SMABTP assureur de la société EIFFAGE.
Pour les mêmes raisons, et en tout état de cause en considération du fait que l’assureur responsabilité sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres dès lors qu’il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation, il sera également fait droit à l’appel en garantie formé par la société GENERALI, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP. Ce recours sera toutefois limité à 85% des condamnations au regard du fait que l’expert judiciaire a conclu que les problèmes de joints constituent « la cause principale d’impossibilité de location de l’appartement » et non sa cause exclusive, une autre cause résidant dans la découpe du muret qui n’est pas imputable à la société EIFFAGE. Il sera par ailleurs fait droit à l’intégralité du recours s’agissant des condamnations prononcées lors de l’instance en référé.
Sur les autres demandes
Contrairement à ce que les demandeurs sollicitent, les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La société GENERALI, la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 15] (Hérault) et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage seront condamnés in solidum à payer à M. [K] [P] la somme de 1.500 € et à la société MAIF la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. La société EIFFAGE et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société GENERALI la somme de 1.500 € au même titre. Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 15] (Hérault) et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 4.121,11€ ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 15] (Hérault) et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes:
— 125 € au titre du solde du coût des travaux de reprise des embellissements ;
— 35.000 € au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif ;
— 151,16 € au titre de la consommation d’eau et d’électricité
— 6.205,46 € au titre des charges locatives ;
CONDAMNE in solidum la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 15] (Hérault) à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARE irrecevable la forclusion soulevée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SA GENERALI IARD à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SA GENERALI IARD à hauteur de la somme 3.300 € au titre de la provision versée pour la reprise des parties communes et de la somme de 19.996,50 € au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 15] (Hérault) et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. [K] [P] la somme de 1.500 € et à la société MAIF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA GENERALI IARD ainsi que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris des frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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