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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05295 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75URE
Le 07 janvier 2025
PM/CB
DEMANDEURS
M. [M] [U]
né le 02 Septembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [V]
née le 05 Janvier 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COSY HOME, exerçant sous l’enseigne “MIKIT”, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 820 961 977 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 05 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] et Mme [W] [V] ont signé avec la SARL Cosy Home un contrat de construction avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison sur un terrain dont ils sont propriétaires à [Localité 6].
Les travaux ont été réceptionnés à la fin du mois de juillet 2019.
Invoquant le fait qu’ils avaient été confrontés rapidement à des difficultés et qu’ils se sont vus refuser le certificat de conformité à la fin du chantier ; que leur vide sanitaire se trouvait rempli d’eau atteignant 80 cm de hauteur même en l’absence de précipitations, M. [U] et Mme [V] ont saisi le juge des référés d’une mesure d’expertise. Par ordonnance du 28 juillet 2021, M. [L] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 5 juin 2023.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2023, M. [U] et Mme [V] on fait assigner la société Cosy Home, exerçant sous l’enseigne Mikit, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir condamner la « société MKT promotion » à leur verser la somme de 150 260,97 euros au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs au défaut d’implantation altimétrique de l’immeuble (pompes, drainage, assainissement, cuvelage, soutènement), celle de 3 969,67 euros au titre des travaux de changement de la baie vitrée défectueuse, celle de 30 000 euros au titre de leurs préjudices accessoires et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir qu’au regard du problème d’altimétrie de l’immeuble (le niveau fini du plancher du rez-de-chaussée se trouvant en dessous du niveau de la voirie), ils ne sont pas parvenus à obtenir la déclaration d’achèvement des travaux mais qu’en outre, il existe des accumulations anormales d’eau dans le vide sanitaire ; qu’il n’existe pas de solution réparatoire alternative à la démolition – reconstruction de l’immeuble ; que c’est le constructeur qui avait lui-même fourni les plans de construction ; que l’erreur d’implantation rend l’immeuble impropre à sa destination et entraîne l’application de la garantie décennale du constructeur ; qu’à défaut de certificat de conformité de l’ouvrage, il existe un risque d’une action en démolition outre une impossibilité de reconstruire en cas de sinistre ; que, cependant, dans la mesure où ils entendent conserver l’immeuble, ils sollicitent la condamnation de la société MKT promotion à leur payer la somme de 150 260,97 euros pour la fourniture et la pose d’une pompe de puisard, la réalisation d’un drainage périphérique, la création d’un assainissement, des travaux de cuvelage et de soutènement.
Ils invoquent également la nécessité de remplacer la baie vitrée pour un montant de 3 969,67 euros.
Ils demandent une somme de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices accessoires nés du risque de ne pouvoir reconstruire leur immeuble en cas de sinistre et de la dévalorisation de leur bien, ce d’autant que la parcelle est désormais classée en espace agricole ; qu’en outre, il est impossible de raccorder le bien au tout à l’égout.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Cosy Home demande au tribunal de débouter M. [U] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Elle rappelle que le contrat conclu relevait d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans mais qu’un certain nombre de prestations et d’ouvrages restait à la charge des maîtres de l’ouvrage ; qu’elle assurait la réalisation des travaux de gros œuvre pour réaliser le clos et le couvert exclusivement ; que la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 2 août 2018 et que la réception des travaux est intervenue en juillet 2019.
Elle relève que si la Cour de cassation reconnaît effectivement, dans certaines circonstances, qu’un problème d’implantation altimétrique peut justifier une démolition de l’immeuble, cette solution n’est pas systématique et n’est retenue que lorsqu’aucune alternative à la démolition existe ; qu’en l’espèce, une régularisation administrative est possible et que des travaux peuvent mettre fin à la présence d’eau dans le vide sanitaire ; qu’elle n’a pas d’observations particulières s’agissant de la baie vitrée ; qu’elle conteste le bien-fondé des demandes relatives au problème altimétrique ; que l’expert judiciaire a omis de convoquer son conseil à l’unique réunion d’expertise judiciaire qu’il a organisée ; qu’au surplus, il existe des contrariétés incompréhensibles entre le projet de rapport de l’expert et son rapport définitif ; qu’il n’avait prévu, dans son pré-rapport, aucuns autres travaux qu’une pompe de puisard et la mise en place d’un système de drainage ; que, dans ces conditions, elle n’a formulé aucune observation particulière ce d’autant que la mise en place du système de drainage périphérique était contractuellement à la charge des maîtres de l’ouvrage ; que les demandeurs ont adressé à l’expert des devis comportant des prestations concernant notamment des travaux de cuvelage ; qu’elle a considéré, au regard du projet de rapport de l’expert judiciaire, que ce dernier n’allait pas retenir ces devis supplémentaires ; que, sans explication, ces devis ont été retenus et qu’elle considère que cette façon de procéder n’est pas respectueuse du principe du contradictoire.
Elle relève que l’expert a préconisé le pompage du vide sanitaire avant la mise en place d’un drainage périphérique ; qu’il estime des coûts de fonctionnement et d’entretien du système de pompage pendant 10 ans, ce qui n’a aucun sens alors que les travaux de pompage sont uniquement un préalable aux travaux de réalisation du drainage périphérique ; que la présence d’un drain périphérique est nécessaire mais que celui-ci n’était pas à sa charge ; que s’il n’a pas été réalisé, il doit d’une part être mis à la charge des maîtres de l’ouvrage et que d’autre part, cette absence explique la présence d’eau dans le vide sanitaire ; que la mise en place d’un cuvelage n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où elle a appliqué un enduit d’imperméabilisation en face extérieure du soubassement ; qu’en outre, l’utilité d’un cuvelage peut légitimement se poser au regard de la mise en place du système de drainage.
Elle estime que les préjudices invoqués au soutien de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros ne sont aucunement justifiés.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de constater que si la SARL Cosy Home critique le rapport d’expertise et le respect du contradictoire par l’expert, elle ne demande pas pour autant l’annulation du rapport d’expertise.
Par ailleurs, si M. [U] et Mme [V] demandent la condamnation de la société MKT Promotion dans le dispositif de leurs écritures, il sera considéré que c’est par erreur matérielle, la société assignée étant la société Cosy Home exerçant sous l’enseigne Mikit (et non une société MKT Promotion, qui apparaît également être une enseigne de la société Cosy Home) étant observé que la société Cosy Home a d’ailleurs conclu dans le cadre de la présente instance et présenté ses moyens de défense au fond sans faire état de la moindre difficulté sur ce point, considérant de toute évidence que les demandes sont présentées à son encontre.
* * *
Selon l’article 1792 du code civil, "tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère".
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la SARL Cosy Home "Mikit [Localité 3]" s’est engagée, à l’égard de M. [U] et Mme [V] à construire, sur leur terrain situé à [Localité 6], un immeuble d’habitation. Plus particulièrement, la société devait réaliser le clos et le couvert de l’immeuble ; ainsi, selon la notice descriptive signée par les parties, le drainage périphérique était à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [L] que :
— la déclaration attestant de l’achèvement des travaux a été refusée au motif que le niveau fini du plancher du rez-de-chaussée se trouve en dessous du niveau de la voirie,
— l’altimétrie de l’habitation engendre des problèmes d’évacuation des eaux pluviales ; il y a une accumulation importante d’eau dans le vide sanitaire sous la maison malgré la mise en place de blocs agglo étanches en mur de soubassement,
— à long terme, les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage puisque l’eau va fragiliser les fondations et remonter par capillarité dans les murs,
— une baie vitrée n’est pas étanche en façade ouest du fait d’un problème technique ; la menuiserie doit être remplacée pour un coût de 4 390 euros,
— il est nécessaire de déposer un permis modificatif voire un nouveau permis de construire pour la régularisation administrative ; si ce permis était refusé, la mise en conformité passerait par la démolition de l’immeuble,
— l’erreur d’altimétrie résulte d’une erreur du constructeur qui n’a pas vérifié ses cotes avant la construction ;
— si le pré-rapport ne faisait état, au titre des travaux concernant le vide sanitaire, dans un premier temps et de toute urgence, que de la nécessité d’assainir l’ouvrage par pompage et ensuite de réaliser un drain périphérique, l’expert avait cependant relevé que seul un bureau d’études compétent, réalisant l’étude précise des solutions qu’il préconisera et en assurant la maîtrise d’œuvre, sera à même de garantir l’efficacité des travaux ; au regard des éléments transmis par les demandeurs et notamment d’un devis de la société Murprotec du 12 janvier 2023, il conclut dans son rapport que c’est l’assainissement de la maison qu’il faut effectuer à savoir dans un premier temps l’évacuation de l’eau par une pompe de puisard pour assécher l’immeuble, ensuite la mise en place d’un système de drainage et enfin un cuvelage pour pérenniser l’ouvrage ; il a chiffré le coût de l’installation de la pompe de puisard à 1 200 euros hors-taxes outre les coûts de fonctionnement de 3 840 euros pendant 10 ans et de consommation de 445 euros pour 10 ans, le coût du drainage périphérique à 15 840 euros hors-taxes, celui de l’assainissement à 24 620,70 euros hors-taxes, celui du cuvelage à 82 735,53 euros et enfin celui du soutènement à 502 euros hors-taxes ; il conclut que ces travaux atténueront les désordres mais n’en suppriment pas la cause, s’agissant d’une maison en grande partie implantée sous le niveau du terrain naturel,
— les premières infiltrations par la baie vitrée ont été signalées le 1er octobre 2019, le refus du certificat d’achèvement des travaux remonte au 15 janvier 2021 et l’inondation du sanitaire a été constatée le 7 avril 2021.
Il résulte de ces éléments que l’immeuble est affecté de deux désordres ; le premier lié à une baie vitrée et le second à un défaut d’altimétrie engendrant notamment des infiltrations d’eau dans le vide sanitaire et des remontées capillaires.
S’agissant de la baie vitrée, il a été relevé que le clos de l’immeuble n’était pas assuré par cet équipement. Dans la mesure où le désordre est apparu après réception et n’était pas visible au jour de la réception des travaux (étant précisé que les travaux de construction de l’immeuble n’étaient pas achevés lors de cette réception puisque plusieurs postes devaient être réalisés par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes et n’étaient pas à la charge du constructeur), la garantie décennale de la société Cosy Home est engagée de ce chef.
Les travaux de reprise consistant en un changement de la baie vitrée ont été chiffrés à 3 969,67 euros et ne sont pas contestés par le constructeur qui sera, dès lors, condamné au paiement de cette somme.
S’agissant du défaut d’altimétrie, M. [U] et Mme [V] ont pris connaissance de ce désordre après la réception puisque la présence d’eau dans le vide sanitaire a été constatée en 2021 et que le certificat de conformité des travaux a été refusé par la mairie postérieurement à la réception qui est intervenue en juillet 2019.
Ce défaut d’altimétrie (conséquence d’une faute de la société de construction qui n’a pas vérifié les côtes avant le début des travaux), engendre des désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination. En effet, outre la présence d’eau dans le vide sanitaire, l’expert a relevé que cette eau remontait par capillarite dans les murs. S’il ne peut affirmer une atteinte à la solidité des murs dans le délai d’épreuve décennal, il n’en demeure pas moins que l’immeuble est d’ores et déjà affecté dans son usage et que son habitabilité est remise en cause de par l’humidité remontant dans les murs et générant la présence de salpêtre. Par ailleurs, la mairie a refusé de délivrer le certificat de conformité s’agissant des travaux, ce qui implique, en cas de sinistre une impossibilité de reconstruire l’immeuble.
La responsabilité décennale du constructeur est engagée.
S’agissant des travaux de reprise de ce désordre, dans la mesure où M. [U] et Mme [V] ne demandent pas la destruction-reconstruction du bien, les observations sur le caractère disproportionné d’une telle solution sont sans incidence en l’espèce.
L’expert judiciaire a préconisé, au titre des travaux urgents, l’évacuation de l’eau par une pompe de puisard, la mise en place d’un système de drainage périphérique, la mise en oeuvre d’un cuvelage et la réalisation d’un soutènement.
Il a pris en compte, notamment, le devis de la société Murprotec qui indique que le bâtiment présente des défauts structurels d’étanchéité (avec des désordres d’infiltrations au niveau des murs enterrés et au rez de chaussée) ; qu’il existe des traces de passage d’eau et de salpêtre sur les parois visibles de l’intérieur et en pied de mur ; que l’humidité des sols et les passages accidentels de l’eau assurent la diffusion de l’eau via les parois enterrées et peuvent provoquer des inondations successives et stagnantes et la destruction des ouvrages porteurs du fait du nitrate et de la force de l’eau ; que la configuration des lieux impose de stopper l’entrée d’eau via les murs et la diffusion des sels hygroscopiques ; que la mise en place d’un réseau de drainage et d’une imperméabilisation lourde des pièces enterrées, parfaitement étanche, garantira l’arrêt de la destruction du mur et l’arrêt des entrées d’eau.
La société Cosy Home reconnaît que la mise en place d’une pompe et d’un drainage est effectivement nécessaire. Elle conteste cependant la nécessité d’un cuvelage. Cependant, si la société Cosy Home affirme avoir mis en oeuvre un enduit d’imperméabilisation, force est de constater que celui-ci n’est pas efficace puisque de l’eau pénètre dans le vide sanitaire et que l’eau traverse les parois même après la mise en oeuvre de blocs agglo étanches en soubassement comme relevé dans l’expertise. Le fait même de réaliser un drainage périphérique n’a pas été estimé suffisant par l’expert et par la société Murprotec, contactée par les maîtres de l’ouvrage. Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause la nécessité du cuvelage assurant une étanchéité totale des murs pour éviter leur dégradation progressive.
Cependant, il convient de relever que la prestation de drainage, mise à la charge de la société Cosy Home, devait, selon le contrat de construction, être réalisé par les maîtres de l’ouvrage (aucun élément ne permettant de dire qu’il l’a effectivement été). Il en est de même pour l’assainissement (dont les évacuations des eaux pluviales, le dispositif de rétention et d’infiltration des eaux pluviales mais également de l’évacuation des eaux de drainage périphériques).
En tout état de cause, la consultation du devis de la société Murprotec permet de constater que la solution réparatoire proposée inclut la création d’une dalle drainante, d’un réseau périphérique de drains, la création d’un puisard avec trois réhausses, l’installation de deux pompes de relevage. Elle détaille les prestations comme prévoyant le pompage des zones inondées avant application du produit pour le cuvelage, le montage et le branchement des pompes.
Dès lors, force est de constater que les prestations liées aux pompes de puisard et au drainage périphérique ont été comptabilisées à deux reprises par le rapport d’expertise qui prend en compte l’intégralité du devis de la société Murprotec outre des prestations de fourniture de pompes et l’installation d’un drainage périphérique. De même, les frais de fonctionnement de la pompe sur 10 ans ne seront pas pris en compte à défaut de toute indication sur la nécessité d’un tel fonctionnement pendant toute cette durée alors que le cuvelage mis en oeuvre doit assurer une totale imperméabilité de l’ouvrage.
S’agissant des prestations d’assainissement retenues par l’expert, rien ne vient établir qu’elles sont rendues nécessaires par le défaut d’altimétrie et en lien avec les désordres s’agissant de la création d’un réseau d’eau pluviale dans le champ, de la création d’un réseau d’eau pluviale entre le vide sanitaire et le regard général et de la création d’un réseau d’évacuation du caniveau placé en façade outre le fait que ces prestations étaient à la charge des maîtres de l’ouvrage et n’ont donc, de toute évidence, pas été réalisées par ces derniers.
Dès lors, les travaux rendus nécessaires par l’existence des désordres de nature décennale relevant du défaut d’altimétrie seront chiffrés à 99 282,64 euros TTC, montant du devis de la société Murprotec et à 602,40 euros TTC, montant de la fourniture et transport d’enrochement retenu par l’expert au vu des factures produites (l’expert ayant précisé dans son pré-rapport que le défaut d’implantation a induit des modifications notamment des places de parking prévues et qu’une consolidation du talus a été nécessaire).
La société Cosy Home sera donc condamnée à la somme totale de 99 885,04 euros au titre des frais de remise en état de ce désordre.
S’agissant des préjudices accessoires, M. [U] et Mme [V] affirment que faute de certificat de conformité, ils ne pourront revendre le bien, ni le reconstruire et qu’il existe un risque de demande de destruction de la part de la mairie.
Cependant, il sera relevé qu’ils n’ont pas fait de dépôt de permis de construire modificatif ou de nouvelle demande de permis de construire, tel que préconisé par l’expert de sorte qu’ils ne peuvent justifier que toute demande de certificat de conformité sera nécessairement rejetée. Ils ne démontrent donc pas la réalité du préjudice invoqué.
Par ailleurs, ils affirment un désordre esthétique de l’immeuble, dont ils ne justifient aucunement ainsi qu’une perte d’ensoleillement. Si l’immeuble est en dessous du niveau de la voirie, la perte d’ensoleillement invoquée n’est justifiée par aucun élément et ne ressort, en tout état de cause, aucunement des photographies de l’immeuble produites aux débats.
Leur demande de dommages et intérêts complémentaires sera donc rejetée.
* * *
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société Cosy Home sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] et Mme [V] les frais exposés et non compris dans les dépens. La société Cosy Home sera condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la société Cosy Home à payer à M. [M] [U] et Mme [W] [V] la somme de 3 969,67 euros au titre des travaux de réfection de la baie vitrée ;
Condamne la société Cosy Home à payer à M. [M] [U] et Mme [W] [V] la somme de 99 885,04 euros au titre des travaux de reprise du défaut d’altimétrie ;
Déboute M. [M] [U] et Mme [W] [V] de leur demande au titre des préjudices accessoires ;
Condamne la société Cosy Home aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Cosy Home à payer à M. [M] [U] et Mme [W] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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