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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 2 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 209/26jcp
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CS74
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 383 000 692
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Madame [O] [E], [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP DRYE et à Mme [V] le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 2 décembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [O] [V] un prêt personnel d’un montant de 5 800 euros, au taux débiteur de 7,16% l’an, remboursable en 71 mensualités d’un montant de 100,45 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a délivré, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2024, à Madame [O] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 111,92 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de voir, sous le bénéfice des dispositions des articles 1101 et suivants, 1224, 1227 et 1229 du code civil et des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et celles du décret n°78-373 du 17 mars 1978 :
Condamner Madame [O] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE les sommes de : 5 583,10 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit au jour de l’assignation, Condamner Madame [O] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE les sommes de : 5 583,10 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [O] [V] en outre en tous les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été appelée et utilement retenue.
A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [O] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée, Madame [O] [V] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
Sur l’office du juge
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CS74 – jugement du 02 Avril 2026
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique des règlements produit en demande que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu l’échéance de janvier 2024, de sorte que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE justifie qu’il a été adressé à Madame [O] [V], le 2 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 111,92 euros préalable à la déchéance du terme. Un délai de 15 jours était laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation.
Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 15 jours, la déchéance du terme était acquise.
En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 18 avril 2024 et d’en tirer les conséquences.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
S’agissant d’un contrat de crédit à la consommation régi par les dispositions d’ordre public du code de la consommation, le prêteur est tenu de justifier, notamment :
La remise préalable à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement le contenu de son engagement (article L 312-12 du code de la consommation).
En l’espèce et au regard des pièces communiquées par la demanderesse, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans que le prêteur n’établisse que celle-ci a été donnée suffisamment à l’avance pour permettre à l’emprunteur d’en prendre connaissance afin de la comparer avec d’autres offres.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L 341-1 et L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ». La cour a également indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il appartient dès lors à la juridiction qui constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, de déchoir le prêteur du droit aux intérêts légaux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, soit au premier semestre 2026 un taux de 7,62%, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre la somme empruntée (5 800 euros) et les sommes versées par la débitrice (1 404,83 euros) soit 4 395,17 euros.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sollicite la somme de 340,53 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit concluant ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Madame [O] [V] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [O] [V] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de crédit en date du 2 décembre 2022 signé entre SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, et Madame [O] [V] ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 4 395,17 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le vice-président,
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