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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7QZ – ordonnance du 04 juin 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7QZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [G] épouse [X] [L]
née le 13 Août 1989 à [Localité 12] (78),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [X] [L] DIT [R] [L]
né le 12 Janvier 1987 à [Localité 9] (91),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S. HABITAT CONCEPT
Immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 394 751 713
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 31 juillet 2021 et avenants des 24 janvier et 6 octobre 2022, [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] DIT [R] [L] ont confié à la SAS HABITAT CONCEPT la construction d’une maison sur un terrain situé à [Localité 13][Adresse 5]), [Adresse 1].
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7QZ – ordonnance du 04 juin 2025
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 24 mars 2023.
Les époux [X] [L] ont fait réaliser un constat de commissaire de justice dont le procès-verbal du 24 mars 2023 fait état de nombreux désordres intérieurs et extérieurs.
Le 30 novembre 2023, un procès-verbal de levée des réserves à été régularisé entre les parties.
Par courrier du 21 mars 2024, la SAS HABITAT CONCEPT a mis en demeure les époux [X] [L] de payer la somme restant due au titre du contrat du 31 juillet 2021 d’un montant de 7 300 euros.
Les époux [X] [L], dans un courrier du 22 avril 2024, ont refusé de payer la somme réclamée et ont mis en demeure la SAS HABITAT CONCEPT de se positionner quant à la prise en charge de travaux dont ils estiment avoir supporté le coût et qui auraient été indûment facturés.
La SAS HABITAT CONCEPT ayant refusé de prendre en charge lesdits travaux, par acte du 29 janvier 2025, [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] DIT [R] [L] l’ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 17 avril 2025, ils lui demandent de :
— déclarer leur action recevable, bien fondée et y faire droit ;
— débouter la SAS HABITAT CONCEPT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— la somme restant due résulte de l’avenant du 6 octobre 2022 qu’ils ont été contraint de signer en raison d’une erreur de la SAS HABITAT CONCEPT dans la commande des tuiles ;
— si une partie des réserves ont été levées par la SAS HABITAT CONCEPT hors du délai légal de 6 mois, la majorité l’a été par eux ;
— en l’absence de compte entre les parties, il est prématuré de demander la paiement du solde du marché ;
— les travaux qui ont été mis à leur charge ou qui ont été supportés par eux sans que cela soit stipulé dans le contrat de construction de maison individuelle, en violation du formalisme légal, doivent être mis à la charge du constructeur conformément aux articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
— une expertise judiciaire est nécessaire compte-tenu du désaccord des parties quant aux travaux effectivement réalisés, ceux qui sont indispensables et pour effectuer un compte entre les parties ;
— il est nécessaire que la mission de l’expert porte sur l’ensemble des travaux réalisés et non pas seulement ceux postérieurs à la levée des réserves puisqu’ils ont été contraint de palier la carence du constructeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 mai 2025, la SAS HABITAT CONCEPT demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] de leurs demandes ;
— condamner [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] à lui payer la somme de 7 300 euros à titre de provision ;
— condamner [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] à lui payer la somme de 7 300 euros à titre de provision ;
— condamner [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande d’expertise doit être rejetée puisqu’elle n’est pas nécessaire en l’absence de désordres nécessitant un avis technique et que les seuls documents contractuels permettent à une juridiction du fond de statuer sur l’existence d’un préjudice ;
— la mission de l’expert ne peut comprendre les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage et avant la levée des réserves puisqu’ils ont été réalisés sans attendre qu’elle intervienne pendant le délai qui lui était imparti, ou à tout le moins, il conviendrait que l’expert donne son avis sur la date de réalisation des travaux effectués ;
— les époux [X] [L], compte-tenu de la levée des réserves, doivent être condamnés à payer le solde du marché.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’article 238, alinéa 4, du même Code dispose que le technicien « ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
Il ressort des prétentions des parties un désaccord sur les travaux réalisés par les maîtres de l’ouvrage et sur leur coût, ce qui rend nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, y compris pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de disposer des éléments nécessaires au compte entre les parties.
Pour autant, l’expert n’ayant pas à porter d’appréciation juridique, la mission sollicitée sera modifiée en conséquence, en excluant qu’il ait à se prononcer sur la conformité du contrat avec les règles du Code de la construction et de l’habitation, sur le caractère prévisible des travaux réalisés et sur l’origine de la demande de travaux supplémentaires relative aux tuiles.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] DIT [R] [L], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 mars 2023, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7QZ – ordonnance du 04 juin 2025
Au regard des incertitudes et contestations sérieuses subsistant sur le compte entre les parties et qui justifient une expertise judiciaire, la demande de provision doit être rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] DIT [R] [L] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.52.41.93.80 Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
8. Dire si les travaux listés dans la notice descriptive correspondent aux travaux réalisés par la SAS HABITAT CONCEPT ;
9. Décrire les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage et en chiffrer le coût
10. Dire dans quelles conditions le changement de tuiles a été opéré
IV. Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Compte entre les parties
13. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
14. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
15. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] DIT [R] [L] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande reconventionnelle de provision ;
CONDAMNE [U] [G] épouse [X] [L] et [M] [X] [L] DIT [R] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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