Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 févr. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00391 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 25/00391 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 10 Décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [J] [B], né le 20 Août 2000 à MAROC (24000), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [B] né le 20 Août 2000 à MAROC (24000) de nationalité Marocaine prise le 11 Février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 11 Février 2025 à 09h22 ;
Vu la requête de M. X se disant [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Février 2025 à 10h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 14 Février 2025 à 13h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [O] [W] [I], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat de M. X se disant [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
A titre préliminaire, en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il sera noté en préalable que monsieur [J] [B] n’a pas soutenu le moyen relatif à la compétence du rédacteur de l’arrêté de placement en rétention administrative et celui relatif au défaut de pièces justificatives soulevés dans sa requête.
Sur la notification des droits
Monsieur [J] [B] reproche l’absence d’interprète au moment de la notification de ses droits et le fait que la remise d’un écrit même en langue arabe ne peut être considéré comme une notification en bonne et due forme dans la mesure où il n’a pas été scolarisé au Maroc.
La notification des droits en rétention a été faite auprès de monsieur [J] [B] par téléphone le 11 février 2025, par l’intermédiaire de ISM Interprétariat, plateforme d’interprétariat agréée à cette fin.
Le fait que le procès-verbal indique que les interprètes, personnes physiques requises n’étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l’élément de nécessité autorisant le recours à l’interprétariat téléphonique.
En outre, le nom de l’interprète ISM, Monsieur [O] [W] [I], figure dans la notification. S’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au-delà de leur identité.
Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d’un grief, X n 'en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [J] [B] reproche à l’administration l’absence de prise en compte de sa situation notamment ses problèmes de santé et reprochant de ne pas avoir été entendu et l’absence de prise en compte de sa situation réelle par l’autorité administrative.
Or selon la jurisprudence de la Cour Européenne du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pû être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant de quitter le territoire français.
Il sera par ailleurs relevé les difficultés à coopérer avec monsieur [J] [B] pour permettre notamment son identification, il est versé à la procédure un refus de communiquer avec les services de police du 7 novembre 2024. Cela infirme l’absence de volonté de la part de l’autorité administrative de prendre en compte la situation réelle de monsieur [J] [B] lequel y faisant manifestement obstacle.
En tout état de cause, il est avéré qu’il a été entendu par la juridiction de céans.
Par ailleurs, monsieur [J] [B] ne verse au dossier aucun élément pouvant rapporter son état de vulnérabilité.
Ces moyens seront donc rejetés.
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu 'en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ››.
Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, Il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la 'durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. '
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur [J] [B] a fait l’objet de plusieurs interdictions judiciaires du territoire français auxquelles il n’a jamais déférées.
Il se prévaut d’avoir respecté son assignation à résidence alors qu’il sera observé que celle-ci n’a pas permis de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il n’a pas remis de passeport en cours de validité ne présente pas d’adresse effective et permanente dans un local d’habitation, il multiplie les alias déclarés, il est défavorablement connu des services de police et il a été plusieurs fois condamné sur le territoire national.
Enfin l’administration a saisi les autorités consulaires marocaine, algérienne, tunisienne qui ont répondu que monsieur [J] [B] n’était pas un ressortissant de leur pays respectif.
L’autorité préfectorale verse à la procédure ses échanges avec le consulat égyptien du mois de février 2025. Elle se trouve actuellement dans l’attente d’une réponse définitive de celui-ci .
De ces éléments, il ressort que l’administration justifie de démarches consulaires nécessaires.
Par conséquent, de l’ensemble de ces éléments, il ressort que la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [J] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 15 Février 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00391 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPZ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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