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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er sept. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [N] [L]
c/
S.A.S. [11]
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZXY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Elise ROLET – 66
ORDONNANCE DU : 01 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 13] (JURA)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Sixtine VADON de la SARL [16], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Grenoble, plaidant ; Me Elise ROLET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025, puis prorogé au 1er septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, M. [N] [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la société [15] au visa des articles 835 du code de procédure civile et 882 du code civil, aux fins de voir :
— juger que la société [11] ne justifie nullement de sa qualité de créancière à défaut de contrat de révélation de succession régularisée avec M. [N] [L] ;
— juger que l’opposition formulée par [11] le 20 décembre 2024, est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— ordonner la mainlevée de l’opposition à partage sur les fonds revenant à M. [L] en vertu de ses droits dans le cadre de la succession de Mme [K] [L] veuve [B] ;
En conséquence :
— juger que la somme de 39 911,19 € doit être restituée à M. [N] [L] ;
— condamner la société [11] à régler à M. [N] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] [L] a exposé que :
le [Date décès 4] 2023, Mme [K] [L] veuve [B] est décédée ; M. [N] [L], son cousin, n’a pas pu se rendre à ses obsèques pour des raisons de santé ; en revanche, les deux filles de M. [N] [L] se sont rendues aux obsèques ; M. [L] s’est ensuite rapproché d’une nièce de la défunte pour connaître le nom du notaire en charge de la succession ;
le 23 novembre 2023, il était destinataire d’un courrier de l’étude généalogique [11] l’informant avoir été mandatée par un notaire pour rechercher les héritiers de la défunte, courrier accompagné d’un contrat de révélation prévoyant une rémunération fixée à 15 % HT de la part brute venant à l’héritier ;
M. [L], parfaitement informé du décès de sa cousine, de sa qualité d’héritier et du notaire en charge de la succession, ne signait pas ce contrat ; il se rapprochait de son notaire , puis du notaire chargé de la succession qui lui indiquait que cela ne pouvait pas se dérouler de la sorte puisqu’il avait fait appel à une société de généalogie pour découvrir les héritiers ;
le 20 décembre 2024, lors du rendez-vous chez le notaire pour la clôture des comptes de succession, la société [11] formait une opposition verbale au partage ayant eu pour effet de bloquer une somme de 39 911,19 € revenant à M. [L] ;
cette opposition constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dès lors que la société [11] n’a la qualité de créancier, M. [L] n’ayant pas signé de contrat de révélation de succession ; ainsi la société [9] ne justifie d’aucune créance et d’aucun titre.
La SAS [15], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
L’article 882 du code civil prévoit que les créanciers d’un copartageant , pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence; qu’ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
Il résulte des pièces versées au dossier par M. [L] qu’il a refusé de signer les contrats successifs qui lui ont été transmis par la SAS [11], s’agissant d’un contrat de révélation et de justification des droits qui lui a été adressé le 22 novembre 2023, puis d’un contrat lui donnant mandat pour agir en son nom dans le cadre de la succession ; la SAS [11] qui n’a pas constitué avocat n’a en conséquence nullement apporté d’éléments permettant de justifier de l’existence d’une créance détenue par elle sur M. [N] [L].
Il en résulte en conséquence qu’alors qu’il n’est nullement démontré que la SAS [10] ait la qualité de créancière de M. [N] [L], l’opposition à partage régularisée par cette dernière le 20 décembre 2024 à hauteur de 39 911, 19 € constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits de M. [N] [L].
Il convient en conséquence de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en ordonnant la levée de cette opposition à partage.
La SAS [11] qui succombe est condamnée aux entiers dépens et est condamnée à verser à M. [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu l’article 882 du code civil,
Vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition à partage effectuée par la SAS [12] sur les fonds revenant à M. [N] [L] en vertu de ses droits dans le cadre de la succession de Mme [K] [L] veuve [B] ;
En conséquence,
Disons que la somme de 39 911,19 € doit être restituée à M. [N] [L] ;
Condamner la société [12] à payer à M. [N] [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [12] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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