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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 juil. 2025, n° 25/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1070
Appel des causes le 17 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02991 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [S]
de nationalité Marocaine
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le13 mai 2025 par M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, qui lui a été notifié le 13 mai 2025 à 18h47
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 juin 2025 à 11h49
Par requête du 16 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 12h59 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis pas d’accord. MA santé ne me permet pas de rester encore, je suis positif à l’hépatite C. C’est entrain d’attaquer mon foie et j’ai des problèmes de fois. Après c’est compliqué, je suis arrivé à l’étape où c’est inquiétant. J’ai un dossier médical à l’infirmerie au CRA. Oui ils me donnent un traitement tous les jours pour digéré la nourriture mais il me faut un traitement pour l’hépatite C. Je l’ai depuis la détention. Ils sont au courant.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : J’invite Monsieur à voir le médecin rapidement. On lui a refusé le Luxembourg et l’Allemagne donc il reste la France et le Maroc. Le temps est notre allié et peut être qu’il n’y aura pas de vol et qu’il sera remis en liberté le mois prochain. Il parle de son état de santé mais nous n’avons pas d’éléments. Nous verrons si vous estimez que son état est compatible.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies dès lors que l’administration justifie de toutes les diligences auprès des autorités luxembourgeoises et allemandes qui ont refusé l’intéressé et aussi auprès des autorités marocaines qui ont donné leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer le 09 juillet 2025. Une demande de vol a été faite ce même jour.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
S’agissant de la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [S] avec sa rétention il y a lieu de relever que lors de la première audience, Monsieur [S] n’avait soulevé aucune difficulté sur le plan médical. Lors de sa détention il a refusé d’être entendu de sorte qu’il n’était pas possible de savoir s’il souffrait d’une quelconque maladie. Aujourd’hui s’il invoque des problèmes de santé il n’en justifie pas tout en soulignant que son dossier médical serait entre les mains du médecin du CRA et qu’il serait suivi. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que son état serait incompatible avec sa rétention.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 52
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02991 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCA
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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