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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/04332 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OHY
Minute n° 25/ 321
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
né le 18 Juin 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formule exécutoire Me RAFFY
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 septembre 2023, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [U] [E] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2024 rectifiée par ordonnances des 18 mars 2025 et 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 24 mars 2025, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 19 mai 2025, Monsieur [U] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 10 juin 2025, il sollicite un délai de deux mois pour quitter les lieux. Il soutient être bénéficiaire d’un plan de surendettement et être actuellement en arrêt maladie. Il indique être en train de constituer un dossier de demande de logement social, soulignant qu’il vit avec sa compagne, elle-même au chômage et leur nouveau-né d’un mois et demi.
A l’audience du 10 juin 2025, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA DOMOFRANCE fait valoir que le plan de surendettement n’a pas été respecté et qu’il a été déchu de ce plan par un jugement du 27 mai 2025. Elle souligne que la dette locative ne cesse de s’aggraver et qu’aucun justificatif de recherche d’un nouveau logement n’est produit.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la SA DOMOFRANCE produit un relevé de compte mentionnant une dette locative de 8.347,57 euros au 2 juin 2025. Le jugement du 27 mai 2025 prononçant la déchéance du bénéfice du plan de surendettement relève l’accroissement continu de cette dette et l’absence de paiement régulier des loyers, et ce quasiment dès l’entrée dans les lieux, témoignant d’une inexécution ancienne du contrat de bail.
S’il est incontestable que la situation familiale et personnelle de Monsieur [E] est extrêmement précaire, il n’en demeure pas moins que le texte susvisé impose de démontrer l’impossibilité de se reloger à des conditions normales, ce que le demandeur ne fait pas en ne produisant aucun justificatif des démarches réalisées à cette fin. Il y a donc lieu de rejeter sa demande.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande,
DEBOUTE la SA DOMOFRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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