Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er sept. 2025, n° 24/05742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HILDEBRAND
Me [Localité 5]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05742
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VFU
N° MINUTE : 7
Assignation du :
22 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #R0285
DÉFENDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0920
Décision du 01 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VFU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 29 avril 2020, la banque HSBC FRANCE devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle vient le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) ci-après dénommée « la banque », a consenti à [H] [K], un prêt personnel d’un montant de 90 000 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable en 120 échéances mensuelles, au taux fixe de 2.95 % l’an, au taux effectif global de 4.58 % l’an. Ce prêt n’avait pas pour objet de financer une opération immobilière ni des besoins professionnels.
[H] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 juin 2022.
La banque a mis en demeure [H] [K] par courrier recommandé en date du 27 mars 2024, dont l’avis de réception n’est pas produit de lui payer la somme de 20 475,84 € au titre du prêt, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 8 avril 2024 dont l’avis de réception est revenu signé le 11 avril 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [H] [K] d’avoir à lui verser la somme de 96 982,55 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt consenti le 29 avril 2020.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 22 avril 2024, qui constitue ses uniques écritures, que la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, a fait assigner [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
« -CONDAMNER Madame [H] [K] à payer à la société CCF, venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme de 86.103,58 Euros au titre du prêt personnel n° FRHBFR031008543731, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 09 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Madame [H] [K] à payer à la société CCF venant aux droits de la HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER [H] [K] en tous les dépens.
— RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2025, [H] [K] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 722-2 du code de la consommation, de :
« A titre principal,
— Débouter la société CCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Fixer la créance du CCF à la somme de 80.723,14 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société CCF aux entiers dépens. "
La défenderesse se prévalant de la décision du juge du surendettement, conteste le quantum de la créance de la banque ainsi que les frais et les intérêts que la société CCF lui applique.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de chaque partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses demandes, la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE produit les pièces suivantes :
o l’offre de prêt acceptée le 29 avril 2020 et le tableau d’amortissement y afférent ;
o Le courrier de mise en demeure du 27 mars 2024, dont l’avis de réception n’est pas versé aux débats ;
o La lettre recommandée du 8 avril 2024 dont l’avis de réception est revenu signé le 11 avril 2024, prononçant la déchéance du terme du prêt consenti le 29 avril 2020 ;
o Le décompte de créance au 8 avril 2024 faisant apparaitre, au titre du prêt litigieux, un solde en principal d’un montant de 80 720,81 euros (dont 21 406,56 euros au titre des 23 mensualités échues impayées et 59 314,25 euros correspondant au capital restant dû), une indemnité conventionnelle de 8% d’un montant de 4 745,14 euros et une somme de 637,63 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur la période allant du 30/05/2022 au 08/04/2024.
L’article relatif à l’ exigibilité anticipée " des conditions générales du prêt stipule que :
« Le contrat de prêt est résilié et la déchéance du terme acquise de plein droit et immédiatement, (…).
Le PRETEUR pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, dans les cas suivants :
(…)
— Si l’EMPRUNTEUR n’exécutait pas un seul des engagements pris au contrat de prêt, et notamment en cas de non-paiement à bonne date des échéances ".
Il est établi par les pièces versées aux débats que la déchéance du terme du prêt consenti le 29 avril 2020 a été prononcée régulièrement, conformément aux stipulations contractuelles mentionnées ci-dessus.
[H] [K] n’établit pas sa libération. Elle admet être redevable d’une somme de 80 723,14 euros au prêteur.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’indemnité prévue dans l’offre de prêt est de 8 % du capital restant dû. Elle est conforme, dans son principe et dans son montant, aux dispositions légales. [H] [K] n’apporte cependant pas la preuve du caractère excessif de cette indemnité, calculée sur la base du taux de 8% qui a pour objet de compenser, pour le prêteur, le bouleversement de l’économie du contrat, avec la perte de la rémunération de l’avance de fonds à la date attendue par le prêteur qui, pour sa part, est tenu de servir les intérêts du refinancement auquel il a eu recours. La demande de réduction de l’indemnité de 8 % formée par [H] [K] sera donc rejetée.
Il convient de la condamner au paiement de la somme de 85 465,95 euros, qui portera intérêts au taux conventionnel de 2.95 % l’an, à compter du 11 avril 2024, date de signature de l’avis de réception du courrier de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
Il est établi que [H] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 juin 2022.
Par jugement du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé, après vérifications et pour les besoins de la procédure de surendettement de [H] [K], la créance n° FRHBFR031008543731 de la société CCF à la somme de 80 723,14 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rappeler qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Succombant, [H] [K] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 2000 euros à la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [H] [K] à payer à la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 85 465,95 euros, qui portera intérêts au taux conventionnel de 2.95 % l’an, à compter du 11 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [H] [K] aux dépens ;
CONDAMNE [H] [K] à payer la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Enquête sociale ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Imposition ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Vote ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Distribution ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retard ·
- Taux légal
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Au fond
- Logement ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Clause ·
- Délais
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Nouveau-né ·
- Délai
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Etats membres ·
- Irlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.