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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 juil. 2025, n° 21/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02931 du 21 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02472 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHXE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le 14 Août 1966 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [Y] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2021, [H] [D] – de nationalité française mais résident et salarié irlandais – a demandé à la [6] ([8]) des Bouches-du-Rhône de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident dont il a été victime le 29 novembre 2017, alors qu’il exécutait une prestation de travail à [Localité 13].
Par courrier du 29 avril 2021, la [10] a notifié à [H] [D] sa décision de ne pas prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il disposait d’un délai de deux ans pour fournir une déclaration d’accident du travail.
Après avoir infructueusement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, [H] [D] a, suivant courrier recommandé en date du 4 octobre 2021, porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025.
[H] [D] est présent et représenté par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 19 octobre 2021, et la décision initiale de la [10] du 29 avril 2021, refusant la prise en compte et donc la reconnaissance de l’accident de travail survenu le 29 novembre 2017,
— Ordonner à la [10] de régulariser sa situation au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2017 afin qu’il soit pris en compte et reconnu par la [8] et qu’il puisse notamment bénéficier des aides propres à un accident du travail (notamment la rente d’incapacité permanente à compter du 13 avril 2021),
— Condamner la [10] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La [10], représentée par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer prescrite la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 29 novembre 2021 par [H] [D],
— En tout état de cause, constater que cette demande n’est pas fondée,
— Constater que cet accident du travail a été pris en charge par la caisse de santé irlandaise,
— Constater qu'[H] [D] a été rempli de ses droits par la [10] pour les prestations en nature pour son accident du travail du 29 novembre 2017,
— Débouter [H] [D] de son recours et de toutes ses demandes,
— Condamner [H] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail du 29 novembre 2017
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit des lois et de rechercher le droit compétent.
En l’espèce, le litige met en présence plusieurs éléments d’extranéité.
Il convient dès lors de déterminer la loi applicable avant de répondre, le cas échéant, aux moyens des parties fondés sur le droit français.
Le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, signé notamment par la France et l’Irlande, prévoit dans un titre II les règles de détermination de la législation applicable.
Selon l’article 11 1., relatif aux règles générales, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
L’article 11.3 précise que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre
L’article 12, relatif aux règles particulières, ajoute que la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne.
En l’espèce, [H] [D] indique que, lors des faits, il était salarié en Irlande, en qualité d’assistant de maintenance d’un couple particulier employeur depuis le 30 janvier 2017, lequel était propriétaire de plusieurs résidences, dont une à [Localité 13] où a eu lieu l’accident litigieux.
Il produit l’offre de son contrat de travail, traduite en français, qui mentionne en page 2 « Comme cela a été discuté entre vous et le responsable des installations, le lieu où vous serez amené à travailler ne sera pas fixe. Au contraire, il vous sera demandé de travailler à différents endroits de temps à autres (y compris en dehors de l’Irlande) en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont (à titre d’exemple uniquement) l’endroit où la famille peut résider de temps à autres ou l’endroit où l’employeur peut avoir des engagements professionnels. ».
[H] [D] exerçait donc une activité salariée en Irlande, et lors de la survenance de l’accident, avait été détaché en France pour y effectuer un travail pour le compte de son employeur.
Il en résulte, par application des dispositions susvisées, qu’au moment de la survenance de l’accident, [H] [D] demeurait soumis à la législation irlandaise.
Le droit français n’étant dès lors pas applicable, [H] [D] ne peut bénéficier de la prise en charge de son accident du travail par la législation de sécurité sociale française.
Il sera par suite débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [10]. Chaque partie conservera donc à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE [H] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE [H] [D] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la [10],
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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