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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00429 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGNH
Minute N° : 26/57
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 27 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me GARDIEN
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :27/01/26
DEMANDEUR
S.A. UNICIL Société Anonyme d’H.L.M, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [D] [P]
née le 14 Avril 1993
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 25 avril 2023, la SA [Adresse 4] a consenti à Madame [D] [P] une convention d’occupation temporaire portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par exploit du 06 août 2025, la SA HLM UNICIL a fait délivrer à Madame [D] [P] une sommation de payer les loyers, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 18 699,26€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme de juin 2025 inclus.
Par exploit délivré le 22 septembre 2025, la SA [Adresse 4] a fait citer Madame [D] [P] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de la convention d’occupation temporaire ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— la condamne à lui payer la somme de 20 088,42€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 08 août 2025 ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 902,28€ indexée aux augmentations légales égale au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— lui ordonne de communiquer son avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— la condamne à lui payer la somme de 350€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi en date du 02 décembre 2025, l’affaire est plaidée le 06 janvier 2026.
Lors de celle-ci, la SA HLM UNICIL comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [D] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Madame [D] [P] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception du 24 septembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 02 décembre 2025.
Par ailleurs, la CAF a été avisée le 24 août 2023, au moins deux mois avant l’assignation du 22 septembre 2025.
La demande de résiliation formée par la SA [Adresse 4] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la convention d’occupation temporaire prévoit le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle en contrepartie des locaux.
La SA HLM UNICIL a produit un dernier décompte arrêté au 08 août 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 20 088,42€, terme de juillet 2025 inclus.
Ainsi, Madame [D] [P] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 20 088,42€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 08 août 2025, terme de juillet 2025 inclus.
2) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la convention d’occupation temporaire est doté d’une clause résolutoire prévoyant que celle-ci sera résolue de plein droit après une mise en demeure restée sans effet pendant une durée de 15 jours en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation ou des charges.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SA HLM UNICIL que Madame [D] [P] n’a pas satisfait aux termes de la sommation de payer dans le délai de 15 jours imparti dans celui-ci, soit avant le 22 août 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SA [Adresse 4] depuis le 22 août 2025.
3) Sur l’expulsion et la demande de communication des ressources
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SA HLM UNICIL à compter du 22 août 2025 et Madame [D] [P] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [D] [P] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence de l’expulsion, la demanderesse sera déboutée de sa demande de production de l’avis d’imposition 2025 de la défenderesse sous astreinte, cette dernière étant destinée à quitter les lieux prochainement.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 22 août 2025, Madame [D] [P] a causé un préjudice à la SA [Adresse 6] UNICIL. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [D] [P] à verser à titre provisionnel à la SA [Adresse 4], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 09 août 2025, lendemain du décompte visé à l’assignation, la somme de 1 902,28€ euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [D] [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
L’équité commande de condamner Madame [D] [P] à verser une somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles que la SA HLM UNICIL a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SA [Adresse 4] concernant la convention d’occupation temporaire du 25 avril 2023 consentie à Madame [D] [P] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 août 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit de la convention d’occupation temporaire précitée à compter du 22 août 2025 ;
Constatons que Madame [D] [P] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 22 août 2025 ;
Condamnons Madame [D] [P] à payer à la SA HLM UNICIL la somme de 20 088,42€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 08 août 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Madame [D] [P] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la SA [Adresse 4] de sa demande de production de l’avis d’imposition 2025 de Madame [D] [P] sous astreinte ;
Condamnons Madame [D] [P] à payer à la SA HLM UNICIL à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 1 902,28 euros, indexation contractuelle comprise, à compter du 09 août 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [D] [P] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 350€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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