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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
C/
,
[K], [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droit de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [K], [Y], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2006 à effet au 1er octobre 2006, la société Immobilière Nord Artois, aux droit de laquelle se trouve la S.A 3F NOTRE LOGIS, a donné à bail à M., [K], [Y] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 311,90 euros.
Suite à une modification du plan communal intervenue en 2012, l’adresse du logement est devenue, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à M., [K], [Y] un commandement de payer la somme principale de 2.505,15 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait assigner M., [K], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner M., [K], [Y] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 1 795,26 euros, avec intérêts au taux légal,
* les sommes échues depuis le 16.12.2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement à savoir 2505,15 euros, et de la présente assignation, pour le surplus, Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 11.10.2023, À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,Par voie de conséquence, déclarer M., [K], [Y] sans droit au maintien dans le logement,Condamner M., [K], [Y] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,Faute par M., [K], [Y] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, Condamner M., [K], [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner M., [K], [Y] à payer la somme de 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet,Certifier la décision en tant que TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l’original de la décision,Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la S.A 3F NOTRE LOGIS comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 296,25 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs en faveur de M., [K], [Y] au motif que celui-ci a repris le paiement de son loyer. Elle indique qu’elle n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du défendeur.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M., [K], [Y] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A 3F NOTRE LOGIS justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 février 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A 3F NOTRE LOGIS justifie avoir notifié au préfet du Nord le 2 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 septembre 2006 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M., [K], [Y] le 11 octobre 2023, pour la somme en principal de 2.505,15 euros.
Toutefois, ce commandement a fixé le délai d’apurement de la dette à six semaines en application de l’article 24 I de la loi n°89-462 précitée mais en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Or, l’article 24 I de la loi n°89-462 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, de sorte que le commandement de payer litigieux, qui fixe à M., [K], [Y] un délai erroné et réduit pour régulariser les causes du commandement, n’a pu produire ses effets malgré l’absence de régularisation de ses causes par le locataire.
La demande de constatation de la résiliation du bail sera rejetée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A 3F NOTRE LOGIS fait ressortir une dette d’un montant de 645,48 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 11 novembre 2025.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit la somme de 38,10 euros, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance pour un montant total de 349,23 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 258,15 euros.
M., [K], [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le montant de l’impayé représente moins d’un terme de loyer et charges impayés et il ressort du décompte tenu par la bailleresse que le locataire a repris le paiement régulier de son loyer courant et qu’il effectue des versements supplémentaires pour apurer la dette.
Ainsi, n’est pas caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
La demande de résiliation du bail doit dès lors être rejetée.
Sur le décompte des sommes dues et les délais de paiement :
Au regard des développements précédents, il convient de condamner M., [K], [Y] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 258,15 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 11 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 non comprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La S.A 3F NOTRE LOGIS donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, compte tenu des efforts de paiement de M., [K], [Y] et de l’accord de la bailleresse, le locataire sera autorisé à s’acquitter de sa dette par 25 mensualités de 10 euros et une dernière mensualité portant solde de la dette.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible.
Sur les demandes accessoires :
M., [K], [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA 3F Notre Logis recevable en son action ;
DEBOUTE la SA 3F Notre Logis de sa demande de constatation de la résiliation du bail ;
DEBOUTE la SA 3F Notre Logis de sa demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du bail ;
DIT que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnations au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONDAMNE M., [K], [Y] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 258,15 euros, créance arrêtée au 11 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 non inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M., [K], [Y] à s’acquitter de cette somme par 25 mensualités successives de 10 euros chacune, outre une dernière et 26ème mensualité égale au montant du solde restant dû ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ce délai de 26 mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT, à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après une mise en demeure, adressée à M., [K], [Y] par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant quinze jours, que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A 3F NOTRE LOGIS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M., [K], [Y] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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