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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 juin 2025, n° 25/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/923
Appel des causes le 20 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02582 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IEJ
Nous, Monsieur MARLIERE [D], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [T] [E]
de nationalité Congolaise
né le 30 Octobre 1972 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 juin 2025 à 09 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [X] [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juin 2025 à 09 heures 51 ;
Par requête du 19 Juin 2025 reçue au greffe à 10 heures 11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Jean-claude ZAMBO MVENG, avocat au Barreau de LILLE et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma femme est française. Non elle n’est pas d’origine congolaise. J’ai été arrêté le lundi à 9h, j’ai fait 26 heures de détention. A la procédure on m’a dit passé 24h on va te libérer. C’était à 11h la fin de la retenue et pas 9h. Je souffre de tension, chaque jour j’ai un cachet. Le premier jour on m’a interrogé et j’ai dit que j’étais en bonne santé et que j’avais pris mon cachet. Le deuxième jour j’ai demandé le médecin pour un cachet mais on m’a dit qu’on allait me libérer bientôt et que le médecin aller prendre du temps. On m’a signé un PV que je n’ai pas pu lire car je n’avais pas de lunettes. Oui je vis toujours avec mon épouse et je suis hébergé par ses parents. Je suis payé par la préfecture. J’ai fait toutes les démarches. Je suis en difficulté car on ne veut pas me donner de papier.
Me [Z] [B] [C] entendu en ses observations :
Moyen d’irrégularité concernant les procès-verbaux :
— PV de notification du début de la retenue, en page 1 il est précisé qu’il a été contrôlé à 09h05 mais le 16 juin 2026. Cela a été noté une seconde fois. Cela relève des difficultés de datation.
— PV de fin de retenue : Monsieur a indiqué qu’il est sorti de retenue 26h après. J’ai noté sur le PV de fin de retenue qu’il est indiqué 9h mais je me questionne sur la durée de mesure de retenue car il est précisé dans le PV “disons que la présente retenue à durée …” et il n’y a pas d’indication sur la durée. C’est une difficulté importante au regard de l’obligation de ne pas dépassé 24h.
— PV d’audition : ordonnance qui montre que Monsieur n’est ps en capacité de lire les PV sans avoir de lunettes et il a indiqué qu’il a du signer sans vraiment pouvoir lire les documents. Sur le PV il est indiqué qu’il a signé suite à lecture faite par lui-même. Sur le PV il est indiqué qu’il est SDF et connu et juste après il est indiqué qu’il habite sa femme à [Localité 3]. Il y a une incohérence.
Sur le fond :
— Je renonce au moyen tiré de l’incompétence
— Insuffisance de motivation : l’arrêté de placement en rétention soulève trois motifs essentiels : Monsieur n’aurait pas sollicité de renouvellement au droit au séjour, il n’y aurait pas de vie commune avec son épouse, il ne disposerait pas de logement affecté à son habitation principale. Les trois motifs ne sont pas établis et sont même inexistant à mon sens car il ne correspondent pas à la réalité des faits. Sur le renouvellement du titre de séjour les documents ont été fournit et notamment l’attestation de dépôt de demande. Le fichier national des étrangers se contente de reprendre les personnes qui ont en leur possession un titre de séjour, il n’y a pas d’élément concernant les demandes en cours. Quand on considère qu’une demande a été faite, on ne peut pas indiqué qu’il n’y a pas eu de sollicitation de renouvellement. J’ai produit 8 documents qui montre que Monsieur vit avec son épouse depuis qu’il est sur le territoire français. Une demande de logement social a été faite au mois de septembre l’année dernière. Monsieur apparaît comme codemandeur. Vous avez l’attestation du beau-père indiquant que Monsieur est accueilli chez lui avec sa fille et sa petit-fille. La difficulté est la position de la préfecture qui vient dire que les service de police aurait appelé Madame et que ce serait Madame qui aurait indiqué qu’ils ne vivraient plus ensemble. Un PV indique que Madame a transmis un livret de famille et de mariage. Madame a produit une attestation indiquant qu’il conteste cette information. Sur le domicile, là encore c’est Madame qui aurait indiqué cela. L’administration ne peut pas se fonder sur des faits inexistant ou contraire à la réalité.
— Garanties de représentation existantes
— Etat de santé : il a quelques soucis de santé et doit prendre quotidiennement des médicaments, l’arrêté ne prend pas en considération cet état de vulnérabilité.
— Il a un passeport en cours de validité, est arrivé en France avec un visa, a sollicité à plusieurs reprise le renouvellement du titre de séjour, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement , ne constitue pas de menace à l’ordre public et est hébergé par ses beaux-parents, il y a une erreur manifeste d’appréciation par le Préfet en plaçant Monsieur en rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5] :
Moyen d’irrégularité :
— PV de notification de début mentionnant l’année 2026 : erreur matérielle, pas de grief
— PV de fin de retenue n’indiquant pas le durée de retenue : il y a les heures indiquées dans les PV et en tant que garant des mesures des libertés individuelles vous pouvez effectuer le calcul. Les déclarations de Monsieur ne sont pas étayées.
— Signature PV : Monsieur n’a pas fait de déclaration à ce titre lors des auditions et cela n’est pas étayé.
Je vous demande de rejeté tous ces moyens.
Sur le fond :
L’assignation à résidence n’est pas un droit mais une possibilité qui peut être offerte par l’administration. Le PV indique qu’il est sans domicile fixe et ensuite il est indiqué qu’il vit chez son épouse dans un PV du 16 juin, épouse qui vit à [Localité 3]. Ensuite il y a un acte de vente de propriété de madame seule antérieur au 16juin. Cela ne prouve pas la communauté de vie. Il y a une information de Madame qui indique qu’il n’y a pas communauté de vie et que Monsieur vit chez des amis. Monsieur signe l’OQTF sans la discuté. LE beau-père de Monsieur ne précise pas qu’il y a bien une communauté de vie. Il indique que depuis le 29 mars 2025 Monsieur vit à la chapelle d'[Localité 3]. Tout cela ne permet pas de justifier un domicile qui justifierait une assignation à résidence. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Monsieur indique ne pas avoir de ressource, ni de mutuelle, ni argent, ni billet retour, il n’y a donc pas les viatiques. Je vous demande donc de bien vouloir prolonger la rétention administrative de Monsieur.
Madame [T] née [F] [G], épouse de Monsieur [T] [E], présente à l’audience sur question du juge : Oui nous habitons toujours sous le même toit. Oui nous avons toujours une vie de couple. J’ai appelé une première fois les services de police pour savoir où il était et ils m’ont appelé le lendemain matin après 9h, et ils m’ont redemandé les mêmes documents. Je veux bien entendre les écoutes de l’appel car je n’ai jamais dit ce qu’il a été indiqué.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité concernant la procédure antérieure à la rétention administrative :
Le premier moyen soulevé n’est pas pertinent dès lors qu’il dit s’analyser comme une simple erreur matérielle concernant l’année qui n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure.
Le deuxième moyen soulevé tenant à l’absence d’indication de la durée totale de la retenue administrative dans le procès-verbal de notification de fin de la mesure est inopérant dès lors que cette absence ne fait pas obstacle à la mission de contrôle par le juge de la durée effective de la retenue administrative qui ne doit pas excéder 24 heures étant précisé qu’en l’espèce cette mesure a rétroagit au moment du contrôle d’identité effectué le 16 juin à 09 heures 05 et qu’il y a été mis fin le lendemain à 09 heures soit une durée totale de 23 heures 55
Le troisième moyen soulevé n’apparaît pas plus pertinent que les précédents dès lors que si l’intéressé ne se trouvait pas en mesure de relire le procès-verbal du fait qu’il ne disposait pas de ses lunettes il convient d’observer qu’il n’a formulé aucune réserve ou objection à cet égard avant de le signer.
Au bénéfice de ces observations il convient de rejeter les exceptions de procédure qui ne sont pas fondées.
Sur la critique de la légalité de la mesure ordonnance la rétention administrative :
Il convient de donner acte à l’intéressé de sa renonciation au premier moyen fondé sur l’incompétence du signataire de l’acte.
Concernant l’insuffisance de motivation et l’erreur de fait prétendument commise par l’administration il convient d’observer que les demandes de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé ont été formulées par voie électronique les 21 juin 2024 et 13 mars 2025 sur un portail mais que pour autant il n’est pas établi qu’elles aient été portées à la connaissance de la préfecture du Nord préalablement à sa prise de décision
S’agissant de l’absence de vie commune si les éléments d’information recueillis à l’audience notamment de la part de l’épouse de l’intéressé établissent que la vie commune n’a pas cessée il n’est pas pour autant démontré que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté est motivé en fait et que l’inexactitude des indications y figurant peuvent résulter d’une mauvaise transmission de l’information entre les services de police et ceux de la préfecture.
Enfin s’agissant de l’absence de garantie de représentation visée par le préfet dans son arrêté il convient d’observer que le procès-verbal d’audition de l’intéressé mentionne dans son chapeau qu’il est SDF et que dans le corps du procès-verbal s’il est effectivement mentionné qu’il a indiqué vivre avec son épouse à [Localité 3] il n’a cependant fournit aucune adresse précise permettant d’accréditer ses dires.
En tout état de cause il y a lieu de rappeler que l’assignation à résidence par la préfecture représente une simple faculté laissée à la libre appréciation de l’administration en fonction des éléments dont elle dispose au moment de sa prise de décision et qu’il n’est pas démontré en l’espèce la commission d’une erreur manifeste d’appréciation.
Au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter le recours exercé contre la légalité de la décision administrative.
Sur l’assignation à résidence sollicitée à titre subsidiaire :
Attendu qu’il résulte des éléments produits au débat que l’intéressé, qui vit avec son épouse est hébergé au domicile de ses beaux-parents situé [Adresse 2] depuis la fin du mois de mars 2025 ce qui correspond à la vente intervenue le 31 mars 2025 de l’immeuble abritant l’ancien domicile conjugal, de sorte que ce dernier justifie de garanties de représentation et qu’étant en possession d’un passeport en cours de validité les conditions d’obtention d’une mesure d’assignation à résidence sont réunies.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02580
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [T] [E]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
CONSTATONS que le passeport en cours de validité de Monsieur [X] [T] [E] est en possession de la préfecture du Nord ;
ASSIGNONS Monsieur [X] [T] [E] à résidence à l’adresse suivante : chez Monsieur [H] [F] [Adresse 1] à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de [Localité 4] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat.
DISONS que dans le cadre de cette assignation à résidence, Monsieur [X] [T] [E] devra se présenter tous les jours au commissariat de police de [Localité 3] dans le cadre de son obligation de pointage ;
INFORMONS Monsieur [X] [T] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 22
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02582 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IEJ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 30
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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