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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQVW
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Madame [K] [M], domiciliée : chez [J] [W], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Monsieur [C] [U]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de Maître [T] du 18 octobre 1993, Monsieur [B] [M] et Madame [R] [X] épouse [M], aux droits desquels se trouve Madame [K] [M], ont donné à bail à Monsieur [C] [U] une maison située [Adresse 2] à [Localité 4].
Un état des lieux a été dressé par le même notaire le 27 novembre 1993.
Le preneur a versé à ses bailleurs un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer hors charge, soit 11.000 francs.
Monsieur [C] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] ont quitté les lieux le 31 juillet 2021, remettant les clefs à Madame [N] [A], mandatée par la bailleresse, sans qu’un état des lieux de sortie ne soit remis aux locataires.
En raison de l’absence de restitution du dépôt de garantie, Monsieur [U] a, par courrier recommandé avec accusé réception du 11 février 2022, mis en demeure Madame [M] de lui restituer la somme de 1.500 euros correspondant au dépôt de garantie, outre 320 euros au titre des pénalités de retard.
Parallèlement, ces derniers ont saisi le cabinet Medicys aux fins de tentative de médiation, le médiateur constatant son échec le 17 février 2022.
Saisi par requête de Monsieur [C] [U] à l’encontre de Madame [K] [M] en date du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, Madame [M] étant domiciliée à GASSIN.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [C] [U] a assigné Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de diverses sommes et principalement, de la somme de 1.677 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle Monsieur [C] [U] a comparu en personne. Bien que régulièrement citée à sa dernière adresse connue, Madame [K] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Monsieur [C] [U] a été autorisé à transmettre la photographie du retour de la lettre recommandée avec accusé réception adressée à Madame [M] par note en délibéré, permettant de s’assurer de la saisine régulière de la juridiction.
A l’audience, Monsieur [C] [U] sollicitait :
— La condamnation de Madame [K] [M] à lui verser la somme de 1.677 euros au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, date de la mise en demeure
— La condamnation de Madame [K] [M] aux dépens
— La condamnation de Madame [K] [M] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 350 euros sur le même fondement au regard des frais de déplacement exposés.
Pour solliciter la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme correspondant au dépôt de garantie, Monsieur [U] soutenait que l’état des lieux de sortie ne lui avait jamais été transmis par Madame [M], bailleresse. Il ajoute que la mise en demeure qu’il lui a adressée est demeurée infructueuse. Il précise que le dépôt de garantie a été déposé entre les mains du notaire lors de la souscription du bail.
Par jugement avant dire droit en date du 2 juillet 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [C] [U] étant invité à justifier de la qualité de bailleresse ou d’ayant droit des bailleurs de Madame [K] [M] en la présente instance. Les droits des parties ont été réservés.
A l’audience du 17 septembre 2025, Madame [U], épouse du demandeur, s’est présentée sans pouvoir de représentation.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la qualité à agir de Madame [K] [M]
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] sollicite la condamnation de Madame [K] [M] à lui restituer une somme correspondant à un dépôt de garantie versé suivant contrat de bail conclu avec Monsieur [B] [M] et Madame [R] [X] épouse [M] le 18 octobre 1993.
Il justifie de la qualité à défendre de Madame [K] [M] par la production d’un relevé de propriété aux termes duquel cette dernière apparaît bien propriétaire du bien immobilier, objet du bail consenti par ses parents à Monsieur [C] [U].
Il est ainsi justifié de la qualité à agir de Madame [K] [M], venant aux droits de ses parents décédés, [B] [M] et [R] [X] épouse [M].
L’action de Monsieur [C] [U] est recevable.
II/ Sur la demande en paiement au titre du dépôt de garantie
Suivant l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au 18 octobre 1993, date de conclusion du contrat de bail, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la mise en demeure vise à exiger l’exécution d’une obligation dans un délai déterminé d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de bail notarié du 18 octobre 1993 produit par Monsieur [U] prévoit que le preneur s’engage à verser au bailleur la somme de 11 000 francs correspondant à deux mois de loyers sans charges dès son entrée en jouissance.
Il mentionne également que le dépôt de garantie sera restitué au locataire dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clefs, si bien que l’inexécution contractuelle est caractérisée dès la non-restitution du dépôt de garantie dans ce délai, sans qu’une mise en demeure ne constitue un préalable obligatoire.
Monsieur [U] indique que Madame [U] et lui-même ont quitté les lieux faisant l’objet du contrat de bail le 31 juillet 2021, restituant les clefs à un mandataire de Madame [M] sans qu’aucun état des lieux ne leur ai jamais été transmis. De la sorte, suivant le contrat de bail reproduisant les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué au plus tard le 1er octobre 2021.
Madame [M] ne comparaissant pas à l’audience, il ne peut être statué qu’au regard des seules allégations et pièces de Monsieur [U], lesquelles ne sont pas contredites et permettent de justifier du versement du dépôt de garantie du locataire lors de sa prise de possession des lieux.
Il n’est par contre produit aucun élément permettant d’établir que les bailleurs ou leur ayant droit ont procédé à la restitution de cette somme après le départ du locataire, si bien qu’il sera considéré que le dépôt de garantie n’a pas été restitué alors qu’il aurait dû l’être dans son intégralité, puisqu’il n’est nullement fait état d’une cause justifiant la retenue de sommes sur le montant du dépôt de garantie.
Monsieur [U] a mis en demeure Madame [M] de lui restituer la somme de 1.500 euros correspondant au dépôt de garantie suivant courrier du 11 février 2022, en ne précisant aucun délai de paiement. A défaut de délai déterminé, la mise en demeure ne peut être considérée comme valable si bien qu’elle ne permet pas de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date.
Si Monsieur [U] semble avoir d’abord sollicité auprès de Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, il sollicite désormais le paiement de la somme de 1.677 euros correspondant à la conversion de la somme de 11.000 francs en euros.
La délivrance d’une mise en demeure n’étant pas imposée au locataire comme préalable obligatoire à l’action en justice lui permettant d’obtenir restitution du dépôt de garantie, la divergence de ces deux sommes n’a aucun impact sur le droit du locataire d’obtenir remboursement.
En conséquence, Madame [K] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.677 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] sollicite le versement d’une somme de 250 euros ainsi que d’une somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’occurrence, la somme de 350 euros est réclamée au titre des frais de déplacements, lesquels ne font l’objet d’aucune justification. La demande en sera donc rejetée.
Quant à la somme de 250 euros, Monsieur [C] [U] n’en explique pas le fondement factuel, en l’absence notamment d’un avocat l’assistant dans la cause ou de la justification de frais n’entrant pas dans les dépens. Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée également.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.677 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ;
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [U] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le jour et l’an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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