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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 juil. 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [H] [W] + 2 grosses [I] [X] [D] [M] + 2 grosses A.T.I.A.M. + 1 exp Me [E] [L] + 1 Me VOISIN-MONCHO + 1exp SCP Éric Nicolas – Guillaume Deltel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[H] [W] c\ [I] [X] [D] [M],
représenté par son tuteur l’Association [8]
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00175
N° RG 25/01748 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGNL
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4] [Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [D] [M],
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par son tuteur l’Association [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle social du tribunal de proximité de Grasse a notamment prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [W] des locaux sis à [Adresse 11]. Ce dernier a, en outre, été condamné au paiement de la somme de 13 190 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2024, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 825 €.
Cette décision a été signifiée le 10 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 26 mars 2025, Monsieur [I] [M], représenté par son tuteur, l’ATIAM a fait signifier à Monsieur [H] [W] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2025, Monsieur [H] [W] a sollicité la convocation de Monsieur [I] [M], représenté par son tuteur, l’ATIAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 mai 2025, par le greffe.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 juin 2025, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [W], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et L.631-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;Lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux à compter de la notification de la décision ;Juger qu’il sera sursis à son expulsion jusqu’à l’expiration de ce délai ;Dire, en tout état de cause, n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Vu les conclusions de Monsieur [I] [M], représenté par son tuteur, l’ATIAM, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1728 et 1741 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Débouter Monsieur [H] [W] de toutes ses demandes ;Le condamner au paiement de la somme de 1 500 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, le 28 mai 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] justifie de la précarité de sa situation matérielle, ayant déclaré en 2024 des revenus 2023 à hauteur de 8 818 €. Il perçoit diverses allocations sociales familiales (le RSA, allocation de soutien familial et pour l’éducation d’un enfant handicapé). Il est veuf et a trois enfants. Il ne reçoit pas d’allocation de retour à l’emploi, ayant démissionné de son précédent emploi.
Il a déposé, en février 2025, une demande de logement social.
Il apparaît, toutefois, que cette demande, relativement récente (alors que les difficultés financières remontent, semble-t-il, à 2023-2024, est limitée à [Localité 10], ce qui restreint les possibilités de relogement dans un délai contraint. En outre, il ne justifie pas avoir saisi la commission de médiation Dalo pour être reconnu prioritaire.
Si la [9] a effectué des règlements permettant de diminuer l’arriéré, il apparaît, que Monsieur [H] [W] ne s’acquitte pas régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge (400 € réglés en mai 2025 et la même somme en juin 2025), de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, l’octroi à Monsieur [H] [W] d’un délai supplémentaire, en sus des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique, serait de nature à préjudicier gravement au propriétaire des locaux, majeur protégé, qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier, alors qu’il ne perçoit pas les revenus locatifs afférents.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [H] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, dont il est bénéficiaire.
La partie tenue aux dépens étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle social du tribunal de proximité de Grasse, en date du 28 janvier 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 26 mars 2025 ;
Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Éric Nicolas – Guillaume Deltel, commissaires de justice associés, sis [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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