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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TRAVIMO, S.C.I. MARIMO c/ S.A.S. ALLIANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2RV
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Me Guy NOVO
Me Esther RENTING
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, puis prorogée au 08r décembre 2025 et 05 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. TRAVIMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. MARIMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S. ALLIANCE, représentée par Me [W] ([Adresse 6]) en qualité de mandataire de justice dans le cadre de la procédure de redresssement judiciaire à l’encontre de la SAS CIMENT.
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Esther RENTING, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Denis MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Me [G] ([Adresse 4]) en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redresssement judiciaire à l’encontre de la SAS CIMENT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Esther RENTING, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Denis MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. CIMENT RCS 850 497 322
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Esther RENTING, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Denis MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [N] [Z]
né le 14 Août 1985 à [Localité 14] (94)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Esther RENTING, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Denis MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte des 10 et 11 décembre 2024, la SAS TRAVIMO et la SCI MARIMO ont fait assigner la SAS CIMENT et Monsieur [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
— juger que la SAS CIMENT se maintient dans les lieux du local commercial leur appartenant malgré la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juillet 2023
— condamner solidairement la SAS CIMENT, locataire et Monsieur [N] [Z], caution solidaire, à leur payer, sans délai, la somme de 57 513,74 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 5 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter du dernier paiement provisionnel du 1er juillet 2024
— condamner solidairement la SAS CIMENT, locataire et Monsieur [N] [Z], caution solidaire, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
— condamner solidairement la SAS CIMENT, locataire et Monsieur [N] [Z], caution solidaire, aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer des 21 octobre 2022, 30 novembre 2023, 11 juin 2024 et 24 juin 2024.
Les demanderesses exposent que par décision du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial qu’elles ont consenti à la SAS CIMENT ayant commencé à courir le 28 juillet 2021 et a prononcé la résiliation du bail compter du 21 novembre 2022, condamnant la SAS CIMENT à leur payer la somme provision de 21 779,31 euros au titre de l’arriéré locatif, reportant le paiement au 30 septembre 2023 et ordonnant par voie de conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, précisant in fine que, faute pour CIMENT de payer à la bonne date, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure recommandée avec avis de réception, la somme deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire acquise et l’expulsion immédiate avec indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel jusqu’à libération effective des lieux ; qu’à l’exception de provisions partielles payées par la société CIMENT et son maintien dans les lieux, un solde restait dû de sorte qu’un nouveau commandement de payer lui a été délivré ainsi qu’à Monsieur [Z] caution solidaire, le 30 novembre 2023 pour 11 521,63 euros ; que les 11 et 24 juin 2024, a été respectivement délivré à la SAS CIMENT et à Monsieur [Z] commandement de payer les loyers et justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire pour le montant de 33 838,29 euros ; que depuis la dette commerciale a pris d’importantes proportions malgré un paiement par CIMENT du 10 novembre 2023 ainsi que de deux provisions de juin 2024 déduites dans l’extrait de compter du 5 novembre 2024 pour aboutir à un solde de 57 513,74 euros. (RG 25/00070)
Appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SAS CIMENT suivant jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 05 février 2025.
Par acte du 21 mai 2025, la SAS TRAVIMO et la SCI MARIMO ont assigné en intervention forcée la SAS ALLIANCE représentée par Maître [S] [C] et la SELARL FHB représentée par Maître [J] [G], en qualités respectives de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS CIMENT, aux fins de voir joindre l’instance à l’instance principale RG 25/00070, condamner la SAS ALLIANCE représentée par Maître [S] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CIMENT et la SELARL FHB représentée par [J] [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CIMENT à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer des 21 octobre 2022, 30 novembre 2023, 11 juin 2024 et 24 juin 2024. (RG n°25/01175).
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 25/00070.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
La SARL PRO COUVERTURE FG a maintenu ses demandes de fixation et inscription de sa créance au passif de la SCCV EGLISE ROMANE formulées dans l’assignation délivrée à la SELARL [D] [K] le 19 juin 2025, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SAS TRAVIMO et la SCI MARIMO le 3 octobre 2025, par des conclusions aux termes desquelles elles demandent de voir condamner la SAS CIMENT représentée par SAS ALLIANCE, mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, administrateur judiciaire, à leur payer le solde des loyers et charges jusqu’à la remise des clefs du 9 avril 2025, engageant le paiement du 2ème trimestre 2025, d’un montant de 57 983,19 euros, condamner Monsieur [N] [Z], caution solidaire contractuel de la SAS CIMENT, à leur payer solidairement la somme de 57 983,19 euros, condamner la SAS CIMENT représentée par SAS ALLIANCE, mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, administrateur judiciaire et Monsieur [N] [Z], caution solidaire contractuel à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer des 21 octobre 2022, 30 novembre 2023, 11 juin 2024 et 24 juin 2024 ;
— la SAS CIMENT, la SELARL FHBX es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CIMENT, la SAS ALLIANCE es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CIMENT et Monsieur [N] en qualité de caution solidaire de la SAS CIMENT le 24 juin 2025, par des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles L. 622-22, L. 622-28, L. 624-2 et L. 622-13 du code de commerce, de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS TRAVIMO et la SCI MARIMO tendant à voir condamner la SAS CIMENT au paiement de la somme de 57 513,74 euros à titre d’indemnité d’occupation et les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [Z] en sa qualité de caution solidaire ou à tout le moins qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, les condamner solidairement à verser à la SAS CIMENT et à Monsieur [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions combinées des articles L622-22 et L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait adressé sa déclaration de créance au mandataire judiciaire, après quoi elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la présente instance était en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du 13 février 2025.
Les demanderesses justifient de leur déclaration de créance à hauteur de 69 052,35 euros à titre privilégié auprès du mandataire judiciaire Maître [S] [C] par lettre recommandée du 17 mars 2025 reçue le 20 mars 2025.
L’instance en cours a pu être reprise.
Toutefois, seule la constatation des créances et la fixation de leur montant, relevant de la compétence du juge du fond, pouvant être poursuivies, la demande de condamnation de la SAS CIMENT au paiement du solde des loyers et charges jusqu’à la remise des clefs du 9 avril 2025, considérant qu’elle l’est à titre de provision, est irrecevable.
L’article L622-28 alinéa 2 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Par suite, la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [Z] en qualité de caution est irrecevable.
Succombant, les demanderesses supporteront les dépens de l’instance et seront condamnées in solidum à payer à la SA CIMENT et à Monsieur [Z], ensemble, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
DIT la SAS TRAVIMO et la SCI MARIMO irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS TRAVIMO et la SCI MARIMO à payer à la SAS CIMENT et à Monsieur [Z], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SAS TRAVIMO et la SCI MARIMO aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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