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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 mars 2025, n° 24/81758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81758
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EM4
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
domicilié : Cabinet de Maître Laure COULET
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1589 et pour avocat plaidant Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kevin GRACZYK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1692
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Mme [K] [V] a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de M. [Z] [P], entre les mains de la Caisse d’Epargne et de la Société Générale, pour la somme de 275 863,05 euros, sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 25 mars 2019 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 5] le 24 février 2022. La saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2024, M. [Z] [P] a fait assigner Mme [K] [V] aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [Z] [P] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne, sa caducité et la mainlevée,
— à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale,
— à titre infiniment subsidiaire : le cantonnement de la somme restant due à 87 245,63 €,
— en tout état de cause : la condamnation de Mme [K] [V] à lui payer les sommes de 5 000 euros pour saisie-attribution abusive et 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [K] [V] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, sollicite la fixation des intérêts à 69 354,21 € au mois d’octobre 2024 et la condamnation de M. [Z] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” de la défenderesse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours.
En l’espèce, M. [Z] [P] soutient que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne ne lui a jamais été dénoncée, ce qui emporte la caducité de la saisie, et non sa nullité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque grief.
Mme [K] [V] reconnaît que la saisie, infructueuse, n’a pas été dénoncée à M. [Z] [P] pour limiter les coûts.
Il y a seulement lieu de constater la caducité de la saisie pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne. La demande d’annulation n’est pas justifiée et sera rejetée et la saisie s’étant relevée infructueuse, la demande de mainlevée n’a pas d’objet.
Sur la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la nullité
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la saisie comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, et comporte en outre, un détail des sommes réclamées en principal au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles ainsi qu’un détail de calcul des intérês, ce qui n’est pas exigé.
La seule présence de ce décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts exclut la nullité de la saisie-attribution puisque M. [Z] [P] peut aisément vérifier les sommes qui lui sont réclamées et les contester.
Sur le principal
Selon l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et le juge peut condamner l’un des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire pour compenser la disparité créée par la rupture du mariage.
La prestation compensatoire et les intérêts qu’elle produit ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenu irrévocable (1re Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-13.078).
L’article 1086 du code de procédure civile dispose que : “Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif”.
En l’espèce, le jugement du 25 mars 2019 a prononcé le divorce des parties et condamné M. [Z] [P] à payer à Mme [K] [V] une prestation compensatoire de 200 000 euros, ce chef étant assorti de l’exécution provisoire, outre 5 000 euros de frais irrépétibles.
Un appel a été interjeté par Mme [K] [V] sur l’ensemble des chefs du jugement, dont le prononcé du divorce, de sorte que le devoir de secours a continué d’être dû.
L’arrêt du 24 février 2022 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et Mme [K] [V] a formé un pourvoi en cassation mais seulement sur le montant de la prestation compensatoire.
Mme [K] [V] n’ayant formé de pourvoi en cassation que sur le montant de la prestation compensatoire, le divorce est devenu irrévocable à l’expiration du délai de M. [Z] [P] pour former un pourvoi incident, soit le 22 août 2022.
Seul le chef du prononcé du divorce est suspendu le temps du pourvoi et de son délai, et non le chef de condamnation à la prestation compensatoire.
Il en résulte que jusqu’au 22 août 2022, le devoir de secours était dû, soit 3 500 € depuis l’ordonnance de non-conciliation du 28 juillet 2016, puis 2 000 € à compter de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 mai 2021. A compter du 22 août 2022, la prestation compensatoire et les intérêts qu’elle fait courir étaient dus.
La somme de 205 000 € est due en principal.
Sur les intérêts
Les intérêts courant sur la prestation compensatoire ne peuvent courir qu’à compter de l’exigibilité de la prestation compensatoire, soit le 22 août 2022, avec la majoration de 5 points deux mois après que la décision soit devenue exécutoire conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier, soit à compter du 22 octobre 2022, deux mois après l’exigibilité de la prestation compensatoire, étant précisé que la signification du titre est antérieur.
S’agissant des intérêts courant sur les frais irrépétibles, ils courent à compter du jugement du 25 mars 2019 puisque l’arrêt est confirmatif conformément à l’article 1231-7 du code civil, et la majoration s’applique deux mois après la signification de l’arrêt, donc le 21 août 2022.
Mme [K] [V] ne justifie pas de son calcul et il convient de dire que le commissaire de justice devra recalculer les intérêts selon les indications ci-dessus.
Sur les acomptes
M. [Z] [P] invoque des paiements réalisés et il convient de déterminer quels paiements s’imputent sur le devoir de secours et quels paiements s’imputent sur la prestation compensatoire.
Tous les paiements antérieurs au 22 août 2022 s’imputent sur le devoir de secours et tous les paiements postérieurs s’imputent sur la prestation compensatoire.
M. [Z] [P] justifie de 23 versements de la somme de 2 000 € postérieurement à cette date, soit 46 000 €, outre un paiement de 84 691,22 € le 19/09/2024, soit des paiements réalisés à hauteur de 84 691,22 €. La saisie ayant été contestée, le paiement de la somme saisie est différé et ne peut donc être imputé au débit.
Mme [K] [V] conteste en vain les pièces produites par M. [Z] [P] qui sont des relevés bancaires sur lesquels apparaissent son nom sur le compte à créditer, et qui sont confirmés par l’expert-comptable, peu importe le compte duquel sont émis les virements.
Au total la saisie-attribution doit petre cantonnée pour prendre en compte les paiements ci-dessus et le nouveau calcul des intérêts, ainsi que le recalcul des frais afférents à la saisie et au droit proportionnel.
La saisie n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de la somme de 2268,10 € alors que la somme restant due est supérieure, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, si Mme [K] [V] aurait dû déduire de la saisie les paiements qu’elle a reçus, force est de constater que M. [Z] [P] n’a toujours pas payé la prestation compensatoire alors qu’elle a été ordonnée sous forme de capital, sans échelonnement. Il lui appartenait donc de régler spontanément la somme de 200 000 € et pas de manière fractionnée. Des sommes restant dues, la saisie n’est pas abusive.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [V], qui succombe puisque la présente procédure a été rendue nécessaire pour imputer des paiements faits, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la caducité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale,
CANTONNE de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale de la manière suivante :
— prestation compensatoire : 200 000 €,
— article 700 jugement : 5 000 €,
— paiements à déduire : – 130 691,22 €,
— intérêts à recalculer par le commissaire de justice,
— signification de jugement : 23/05/2019,
— frais de procédure : 217,08€,
— coût du présent : 440,04€,
— droit proportionnel à recalculer par le commissaire de justice,
— provision pour intérêts à recalculer par le commissaire de justice,
— dénonciation de la saisie : 93,22 €,
— mainlevée : 61,59 €,
DIT que le commissaire de justice devra recalculer les intérêts courus et la provision pour intérêts sur un mois de la manière suivante :
— les intérêts courant sur la prestation compensatoire sont dus à compter du 22 août 2022 au taux légal et la majoration s’applique à compter du 22 octobre 2022,
— les intérêts courant sur les frais irrépétibles sont dus à compter du 25 mars 2019 au taux légal des particuliers et la majoration s’applique le 21 août 2022,
DIT que le commissaire de justice devra recalculer le droit proportionnel selon le cantonnement du principal,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [P],
REJETTE la demande de M. [Z] [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [K] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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