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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 9 janv. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 09 Janvier 2026
autorisant directement la VENTE AMIABLE
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NLSR
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 327 707 568
C/
[V] [B] [M] [G]
NAC : 78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 327 707 568, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 58, substitué par Maître Nadège SANSON
DEBITEUR SAISI :
M. [V] [B] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 09 Janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
***********************
***********
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juillet 2025 et publié le 06 août 2025 au service de publicité foncière de Rouen, volume 2025 S n°45, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DUCLAIR PAVILLY a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [V] [G] situés à Pavilly (Seine Maritime), [Adresse 3] et cadastrés section AV n°[Cadastre 1] lieudit “La Vierge” pour une contenance de 4 ares et 87 ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 06 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 04 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DUCLAIR PAVILLY a fait assigner M. [V] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
A titre principal, en cas de vente forcée :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— fixer la date de l’audience à laquelle il y sera procédé,
— autoriser la Selarl [J]-[L], commissaires de justice à [Localité 4], à faire procéder à une visite des lieux, d’une durée d’une heure trente, dans les quinze jours précédant la vente, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire, en cas de vente amiable :
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, ledit montant du prix ne pouvant être inférieur à la somme de
150 000€,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91 du code de commerce,
— rappeler que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
— dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 07 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] ne s’oppose pas à la demande de vente amiable.
Comparant en personne, M. [V] [G] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 135 000€ en communiquant deux mandats de vente pour un prix net vendeur compris entre 135 000€ et 150 000€.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié de prêts reçu le 09 mars 2021 par Me [N] [H], notaire à [Localité 3], consenti au profit de M. [V] [G] pour un montant de 155 600€ remboursable en 300 mensualités de 618,65 euros hors assurance au taux de 1,45% l’an.
Le prêteur justifie également de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 21 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 03 avril 2025, il convient de retenir la créance comme suit :
* 143 788,41€ en principal
* 3 406,92€ au titre des intérêts échus
* 393,23€ au titre des primes d’assurance échues
* 10 065,19€ au titre de l’indemnité conventionnelle
Soit un total de 157 654,75€ augmenté des intérêts au taux de 1,45% sur la somme de 143 788,41€ à compter du 04 avril 2025.
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [V] [G] sur le bien saisi.
Sur la vente amiable :
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la vente amiable peut être conclue de façon satisfaisante compte tenu des éléments fournis, à savoir deux évaluations immobilières réalisées par les agences Normandie Immobilier et Ds Immobilier les 02 et 06 octobre 2025 au prix net vendeur de 145 000€.
Le prix minimum de vente doit être fixé à 135 000€.
Il convient de taxer les frais de poursuite du créancier poursuivant, représenté par Me [X] [T], à 2 320,09€ déduction faite du droit d’engagement des poursuites inclus à hauteur de 321,75€ TTC dans le commandement valant saisie immobilière, lequel n’a pas à être supporté par l’acquéreur.
Il y a lieu de rappeler l’affaire à l’audience du 03 avril 2026 à 9h30 afin de constater éventuellement la vente amiable.
Le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu et pourra être repris sur l’assignation par le créancier poursuivant, en cas de défaillance du débiteur autorisé à vendre amiablement son bien dans les délais de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
— Vu les articles L322-3, L322-4, R322-15, R322-20 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
* Dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante, arrêté au 03 avril 2025 est de : 157 654,75€ augmenté des intérêts au taux de 1,45% sur la somme de 143 788,41€ à compter du 04 avril 2025,
* Dit que le bien saisi sur la commune de [Localité 2] (Seine Maritime), [Adresse 3], cadastré section AV n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4][Localité 5]” pour une contenance de 4 ares et 87 ca pourra faire l’objet d’une vente amiable,
* Suspend le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois,
* Fixe le montant du prix minimum de vente à 135 000€,
* Fixe les frais de poursuite du créancier poursuivant, ayant pour avocat Me [X] [T] à 2 320,09€,
* Dit que le notaire chargé de la vente du bien saisi, devra consigner le prix reçu à la caisse des dépôts et Consignation avec récépissé à présenter à l’audience d’orientation de rappel et reverser les frais taxés au créancier poursuivant contre reçu également à produire lors de l’audience de rappel,
* Rappelle que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument proportionnel prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce, lequel sera inclus au sens de l’article 695 7° du code de procédure civile dans les dépens,
* Fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au Vendredi 03 avril 2026 à 9h30 pour que soit constatée la vente amiable ou ordonnée la reprise de la procédure de vente forcée,
* Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification par le greffe conformément à l’application de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le greffier, Le juge,
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