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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 août 2025, n° 25/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1280
Appel des causes le 24 Août 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03565 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCK
Nous, Monsieur MARLIERE [G], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [O] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [V]
de nationalité Algérienne
né le 15 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 novembre 2024 par M. PREFET DU BAS-RHIN, qui lui a été notifié le 25 novembre 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 11 juin 2025 à 14h40 .
Par requête du 23 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 13h31 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 juin 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 11 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 09 août 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pascale POUILLE DELDICQUE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Donnez moi 24 heures et je quitte la France.
Maître Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La préfecture demande la prolongation de la rétention. On a la copie du passeport en cours de validité. On ne désespère pas d’obtenir le LPC. Il y a également une menace à l’ordre public du fait du FAED et du non respect de l’assignation à résidence.
L’intéressé déclare : Oui je suis d’accord pour repartir en Algérie. Mon passeport en original est au greffe. Quand on m’a arrêté on m’a frappé et la police l’a déchiré. Ici il y a mon passeport déchiré chez le greffe. Je l’ai dit mais ils ne veulent pas m’entendre, je l’ai toujours dit. Je l’ai toujours dit aux interprètes.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aucun élément nouveau n’étant survenu depuis la précédente ordonnance en date du 09 août dernier il y a lieu d’adopter les motifs de cette ordonnance ayant considéré d’une part que la délivrance du LPC sollicité demeure une perspective envisageable à bref délai et surtout, d’autre part que la présence de l’intéressé sur le territoire français est constitutive d’une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 46
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03565 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCK
L’intéressé, L’interprète,
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