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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 18 déc. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : 25/00159
AFFAIRE N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTH7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 Novembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [L] [J], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12] (33), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Laure EGEA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775715683, représenté par son représentant légal, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX, substitué par Me Brieuc DEL ALAMO, de la SCP Cabinet DE BRISIS DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
En 2022, Monsieur [M] [N] a déploré plusieurs désordres affectant sa propriété, suite à des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022 sur la commune de [Localité 7], répertoriés en « catastrophe naturelle » suivant arrêté en date du 3 avril 2023.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, l’assurance habitation de Monsieur [M] [N], la société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES, a refusé de prendre en charge les dommages, estimant qu’ils ne sont pas imputables à la sécheresse.
Monsieur [M] [N] a mandaté la société OPTISOL aux fins d’un diagnostic géotechnique de type G5. Dans son rapport d’étude du 6 décembre 2023, la société a estimé que les sécheresses ont amplifié des désordres existants et en ont engendré de nouveaux.
La société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES a mandaté le cabinet CET [C] qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 25 janvier 2024. Dans son rapport du 26 janvier 2024, l’expert privé a constaté l’existence de fissures et a préconisé une étude géotechnique complémentaire.
La société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES a mandaté la société ERIS pour effectuer un nouveau diagnostic géotechnique de type G5. Dans son rapport d’étude du 27 janvier 2025, la société a indiqué qu’un phénomène de retrait des argiles lors d’une période de sécheresse pouvait être le facteur déterminant des désordres.
La société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES a ensuite mandaté la société GLOBALIS INGENIERIE aux fins d’une étude géotechnique de type G2 et d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception pour déterminer la solution réparatoire.
Le 2 juillet 2025, la société GLOBALIS INGENIERIE a estimé le coût des réparations à plus de 200.000 euros TTC.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploit du 3 octobre 2025, Monsieur [M] [N] a fait assigner la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [N] indique que sa propriété est affectée de nombreux désordres suite à un épisode de sécheresse classé en « catastrophe naturelle », désordres qui ne cessent de s’aggraver. Il précise que son assurance habitation, la société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES, ne lui a adressé aucune proposition d’indemnisation et qu’il est dans l’impossibilité de financer les travaux de reprise qui s’imposent pour mettre un terme définitif aux désordres. Dès lors, il estime disposer d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, mesure indispensable pour déterminer les causes et origines des désordres, et pour définir les travaux de reprise nécessaires.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 28 octobre 2025, la société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES sollicite de la juridiction de céans de constater ses protestations et réserves, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de condamner Monsieur [M] [N] aux dépens.
La société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant des protestations et réserves quant à sa garantie et quant aux dommages.
A l’audience du 21 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [N], propriétaire d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7], a souscrit un contrat d’assurance « multirisque habitation » auprès de la société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES.
En outre, il n’est pas contesté que la propriété de Monsieur [M] [N] est affectée de plusieurs désordres et notamment de fissures pour lesquelles ce dernier a sollicité en septembre 2022, la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle dudit contrat d’assurance.
Suivant arrêté en date du 3 avril 2023, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle suite à un épisode de sécheresse survenu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022.
Dans son rapport d’étude du 6 décembre 2023 (pièce n° 6 du demandeur), la société OPTISOL a considéré que « les différentes sécheresses que nous subissons ont manifestement engendré d’autres désordres tout en amplifiant ceux qui existaient ».
Dans son rapport d’étude du 27 janvier 2025 (pièce n° 8 du demandeur), la société ERIS a considéré qu’on peut admettre « qu’un phénomène de retrait des argiles marron limoneuses marron d’assise, lors d’une période de sécheresse est le facteur déterminant des désordres déclarés ».
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Enfin, la société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [M] [N] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur origine, leurs causes et leur étendue.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [M] [N], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [M] [N] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.85.79.75.80 – Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 2].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire les désordres pouvant affecter la maison, invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, et notamment le rapport d’expertise du cabinet [C] en date du 26 janvier 2024.
— En rechercher l’origine et les causes, en précisant s’ils sont consécutifs à un phénomène de sécheresse et, dans l’affirmative, dire quel arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l’immeuble zone sinistrée est susceptible de s’appliquer.
— Préciser l’étendue des éventuels désordres, et donner son avis sur leur date d’apparition et leur caractère évolutif.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par le requérant.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [M] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 janvier 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 8]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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