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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00345
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le 14 Mars 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par M. [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [E]
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [H]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Denis RATTAIRE
Monsieur [D] [T]
[11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [T] a été victime d’un accident du travail survenu le 01 juillet 2008 pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 29 janvier 2010 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 25 %.
Suite à une demande d’aggravation, le taux d’IPP a été porté à 30 % en 2017 maintenu à 30 % suite à une demande de révision de 2021.
Monsieur [D] [T] a formé une nouvelle demande d’aggravation suivant certificat médical établi le 26 juillet 2022.
Monsieur [D] [T] s’est vu notifier par la Caisse le 25 octobre 2022 le maintien de son taux d’IPP à 30 %.
Monsieur [D] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision du 06 février 2023 notifiée par courrier daté du 27 février 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 mars 2023, Monsieur [D] [T] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en audience de mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, délibéré prorogé au 01 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [D] [T], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses écritures en date du 08 octobre 2024.
Aux termes des débats et de ses dernières conclusions Monsieur [D] [T] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,fixer son taux d’IPP à 65 % au titre de la rechute du 26 juillet 2022 de son accident du travail du 01 juillet 2008,à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,condamner en tout état de cause la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [T] expose souffrir depuis son accident du travail de discopathie, de surdité, de raideur cervicale, d’un syndrome des traumatisés crâniens, de raideur du genou, de syndrome rachidien. Il fait état de la perte de mobilité de l’ensemble du membre supérieur gauche et de l’existence d’une arthrose inter-apophysaire. Il indique que la dégradation de son état de santé ne lui permet plus d’envisager l’exercice d’une activité professionnelle à seulement 52 ans. Il est titulaire de l’AAH. Il mentionne une aggravation de l’ensemble des lésions en lien avec l’accident du travail et notamment sur le plan de l’audition ainsi qu’une dégradation de son état psychologique à l’origine du développement d’un cancer. Il décrit l’impossibilité de pratiquer des exercices physiques et la nécessité d’avoir une aide pour l’accomplissement de certaines tâches physiques.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [J] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [D] [T] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le certificat médical d’aggravation porte sur des lombosciatalgies à mettre sur le compte de discopathie dégénérative associée à une athrose inter-apophysaire débutante constituant un état intercurrent évoluant pour son propre compte. Elle considère que le taux d’IPP de Monsieur [D] [T] a été correctement évalué par le médecin conseil sur la base des barèmes indicatifs applicables, évaluation confirmée par la [12] composée de deux médecins. Elle précise que les pièces médicales produites par le requérant nesont pas contemporaines à la date du certificat médical d’aggravation et ne sont pas susceptibles de remettre en cause le avis concordants du médecin-conseil et de la [12]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, Monsieur [D] [T] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [12] contestée a été rendue le 06 février 2023 et notifiée par courrier daté du 27 février 2023.
Monsieur [D] [T] a formé son recours contentieux le 24 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formée par Monsieur [D] [T] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard de la situation médicale de Monsieur [D] [T] telle que décrite à l’audience et à travers ses écritures, des pièces médicales produites à l’appui et du caractère multiple des séquelles subies par le requérant en lien avec la gravité de l’accident du travail survenu le 01 juillet 2008, il apparaît nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [D] [T] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [D] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [U] sis [Adresse 2] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [T],
— examiner Monsieur [D] [T],
— proposer, à la date du 26 JUILLET 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [T] imputable à l’accident du travail du 01 juillet 2008, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [D] [T] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [D] [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [D] [T] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [D] [T] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [D] [T] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [D] [T] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [D] [T] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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