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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA6V
N° de Minute : L 25/00159
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
[N] [C]
C/
[K] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [X], demeurant [Adresse 3]
Aide juridictionnelle totale en date du 3/04/24
représentée par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1625/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2007 et à effet du 1er septembre 2007, M. [R] [C] a donné à bail à Mme [K] [X] et M. [F] [U] un logement situé [Adresse 6] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, sans provision mensuelle sur charges.
Par acte d’huissier du 28 avril 2023, M. [C] ont fait signifier à Mme [X] un commandement de payer la somme de 4100 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 9 mai 2023.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2023, M. [C], faisant valoir que Mme [X] a régularisé seule un nouveau bail avec lui le 1er juin 2009, à la suite de sa séparation avec M. [U], a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
prononcé de l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retardcondamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 4500 euros au titre des loyers impayéscondamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2761,50 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation entre le 28 juin 2023 et le 11 octobre 2023condamnation de la somme mensuelle de 800 euros par mois, indexée sur l’indice du coût de la construction, jusqu’à l’expulsion, à titre d’indemnité d’occupationcondamnation à leur payer la somme de 1213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 juin 2024, M. [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 16100 euros. Il demande l’expulsion de Mme [X] et de M. [U].
M. [C] réplique que le bail du 1er juin 2009 a opéré novation du contrat initial, que M. [U] a ainsi perdu sa qualité de locataire même s’il est revenu postérieurement dans le logement. Il ajoute que les premiers impayés apparus en 2020 sont devenus récurrents à compter de mars 2022. Il soutient que même si Mme [X] a quitté les lieux, elle n’a pas délivré de congé et demeure tenue à paiement. M. [C] fait valoir que le bail de 2009 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, qu’un commandement de payer a été délivré sans que ses causes ne soient régularisées dans le délai de deux mois.
Mme [X], assistée de son conseil par conclusions soutenues oralement, demande le débouté des demandes adverses. Elle conteste avoir signé le bail de 2009 et estime que M. [U] qui vit seul dans le logement depuis plusieurs années, situation connue du bailleur, est seul tenu du paiement. Elle ajoute s’être brièvement séparée de M. [U] avant de reprendre la vie commune en juillet 2009 et soutient que ce dernier n’a jamais donné de congé, ni cédé son bail. Mme [X] estime en conséquence que M. [U] est seul titulaire du bail et qu’il serait inéquitable qu’elle supporte seule les loyers et indemnités d’occupation alors qu’elle a quitté les lieux il y a 7 années. Elle admet qu’elle n’a pas notifié de congé lors de son départ.
A l’audience, il a été procédé à une vérification d’écriture de Mme [X] et les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré des documents contemporains de la signature du bail comportant la signature de Mme [X].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par M. [C] et aux conclusions de Mme [X] pour ses prétentions et moyens.
Après prorogations, le délibéré initialement fixé au 30 septembre 2024 a été fixé au 25 novembre 2024.
Par jugement du 25 novembre 2024, la présente juridiction a :
— déclaré recevable l’action en résiliation de bail du 1er juin 2009;
— rejeté la contestation de signature du bail du 1er juin 2009 ;
Avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 heures du juge des contentieux de la protection du tribunal de Lille, siégeant [Adresse 4] à Lille, en Salle 1.16 afin que :
* Mme [K] [X] produise :
la convention de divorce par consentement mutuel du 25 mai 2018 en son intégralité RG 1625/24 – Page – MA
une copie de son acte de naissance mentionnant la transcription du divorce sur les acte d’état civil
* les parties formulent leurs observations sur les pièces et la cessation éventuelle du droit au bail de Mme [K] [X]
sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la réouverture des débats.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 janvier 2025.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [N] [C], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
constater son désistement d’action ;débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [K] [X], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
débouter [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;reconventionnellement, condamner [N] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner [N] [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la défenderesse, qui n’a pas accepté le désistement du requérant, a présenté des défenses au fond avant que celui-ci n’intervienne.
Il s’ensuit que le désistement n’est pas parfait ; qu’il convient par conséquent de statuer sur la demande reconventionnelle présentée par [K] [X].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni mauvaise foi, ni erreur grossière n’est caractérisée.
Par conséquent, [K] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de ces dispositions, [R] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement des demandes initialement présentées par [R] [C] ;
CONSTATE l’imperfection de ce désistement ;
DEBOUTE [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE [R] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 5 Mai 2025,
Le Greffier Le Juge
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