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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/80813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80813
N° Portalis 352J-W-B7I-C43KC
N° MINUTE :
CCC demandeur
CCC Me CHOURAQUI
CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.P. M. CHOURAQUI G. NACACHE L. FOURRIER M. SADOUN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0058
DÉFENDERESSE
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante par écrit
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2024, la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division a notifié un avis de saisie admnistrative à tiers détenteur à l’encontre de la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun, entre les mains de la BRED Banque Populaire, pour la somme de 375 euros, concernant des amendes forfaitaires majorées.
Par acte d’huissier du 5 avril 2024 (RG 24/80813), la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun a fait assigner la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division aux fins de :
— annulation de l’avis de saisie du 07/03/24,
— condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 28 mai 2024, la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun a comparu, représentée par son conseil. L’affaire a été mise en déliébré et par jugement du 2 juillet 2024, la réouverture des débats a été ordonnée pour soulever l’irrecevabilité des demandes présentées prématurément par rapport au recours administratif préalable obligatoire et dirigée contre la Trésorerie [Localité 5] Amendes et non contre le comptable public chargé du recouvrement.
Appelée à l’audience du 27 août 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024.
Le 30 mai 2024, la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division a notifié un avis de saisie admnistrative à tiers détenteur à l’encontre de la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun, entre les mains de la BRED Banque Populaire, pour la somme de 750 euros, concernant des amendes forfaitaires majorées.
Par acte d’huissier du 12 juin 2024 (R 24/81117), la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun a fait assigner la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division aux fins de :
— annulation et mainlevée de l’avis de saisie du 30/05/24,
— condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024 pour jonction.
Le 4 juillet 2024, la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division a notifié un avis de saisie admnistrative à tiers détenteur à l’encontre de la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun, entre les mains de la BRED Banque Populaire, pour la somme de 750 euros, concernant des amendes forfaitaires majorées.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2024 (R 24/81306), la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun a fait assigner la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division aux fins de :
— annulation et mainlevée de l’avis de saisie du 04/07/24,
— condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 octobre 2024 pour jonction.
A l’audience du 29 octobre 2024, la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun a comparu représentée par son conseil et la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division a comparu par écrit conformément à l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun se réfère à ses écritures et sollicite l’annulation et la mainlevée des trois saisies ainsi que la condamnation de la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle estime la juge de l’exécution compétente et indique avoir saisi la DDFIP pour chaque recours. Elle relève qu’elle conteste l’acte lui-même de l’avis à tiers détenteur et que le titre n’a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division comparaît par écrit, conclut à l’existence des titres exécutoires qui ont été notifiés et à la validité des saisies, et sollicite 1 500 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
La juge soulève son incompétence et l’irrecevabilité des demandes et autorise la production en cours de délibéré des accusés de réception des recours administratifs préalables obligatoires avant le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Par message RPVA du 5/11/24, le conseil de la demanderesse a fait parvenir la preuve de l’envoi de ses conclusions par mail du 26/10/24 à la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division ainsi que la preuve de la réception de ce mail, outre les trois accusés de réception des courriers de saisine de la DDFIP pour recours administratif préalable obligatoire datés des 2 avril 2024, reçu le 5 avril 2024, 5 juin 2024, reçu le 12 juin 2024, 8 juillet 2024, reçu le 25 juillet 2042.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 445 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevables les accusés de réception et le mail adressés en cours de délibéré puisqu’ils ont été autorisés.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80813, 24/81117 et 24/81306 puisque les contestations des trois saisies sont identiques.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur
L’article L281 du livre des procédures fiscales opère une répartition de compétences concernant les contestations relatives au recouvrement qui ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance :
— contestation sur la régularité en la forme de l’acte : compétence du juge de l’exécution,
— à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, contestations sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée :
— pour les créances fiscales : compétence du juge de l’impôt,
— pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable : compétence du juge du droit commun selon la nature de la créance,
— pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé : compétence du juge de l’exécution.
En l’espèce, la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun conteste la régularité en la forme des actes qui n’énoncent pas les titres exécutoires les fondant.
Cette contestation qui porte sur la régularité en la forme des avis de saisie à tiers détenteur relève de la compétence du juge de l’exécution.
Il convient de se déclarer compétente.
Sur la recevabilité des demandes
Sur le recours administratif préalable obligatoire
L’article R*281-1 du livre des procédures fiscales impose un recours administratif préalable qui doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de l’acte de poursuite selon l’article R*281-3-1.
Le chef de service dispose alors d’un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande et le redevable ne peut saisir le juge compétent qu’après ce délai de deux mois à peine d’irrecevabilité conformément à l’article R*281-4.
En l’espèce, la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun a justifié des courriers envoyés par lettres recommandées avec accusés de réception au directeur départemental des finances publiques dans le délai de deux mois suivant les trois saisies administratives à tiers détenteur.
L’irrecevabilité tirée du défaut du recours administratif préalable obligatoire sera écartée.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre l’ordonnateur
Si le recours administratif préalable doit être porté devant le chef de service, ordonnateur de la recette, selon les articles R*281-1 et R*281-4 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des recettes est effectué par le comptable public conformément à l’article L252 du même code.
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens Com., 25 février 2003, n°99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, n°01-00.013 ; 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les trois assignations ont été délivrées à la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division et les demandes sont dirigées à son encontre.
Or, seule la comptable publique chargée du recouvrement, signataire de l’avis à tiers détenteur et investie personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat, a qualité à se défendre des contestations émises contre le recouvrement de la créance poursuivie.
Ainsi, l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division, mise dans les débats dans le jugement de réouverture, doit être retenue.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable les accusés de réception et le mail adressé en cours de délibéré par messages RPVA du 5/11/24,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80813 ,24/81117 et 24/81306 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80813,
SE DECLARE compétente,
DECLARE irrecevables les demandes d’annulation et de mainlevée des avis de saisie administrative à tiers détenteur,
REJETTE la demande de la Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP M. Chouraqui, G. Nacache, L. Fourrier, M. Sadoun aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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