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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 9 mars 2026, n° 23/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Mme Sandrine MARTIN, Greffier lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à dispsoition,
JUGEMENT DU : 09/03/2026
N° RG 23/03427 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGHQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [F] [C] [N] épouse [O]
CONTRE
M. [R] [O]
Grosses : 2
Copies : 2
Juge des Enfants Clermont-Ferrand
Dossier
PARTIES :
Madame [F] [C] [N] épouse [O],
née le 30 Mars 1984 à MONTPELLIER (34)
5 impasse des Vaures
63530 ENVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-2476 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [R] [O],
né le 27 Novembre 1981 à BRIVE LA GAILLARDE (19)
74 T boulevard Thermal Robert Accard
63140 CHATEL GUYON
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [N] et [R] [O] ont contracté mariage le 9 août 2014 à Peyrignac (24), sous le régime de la séparation de biens.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [X] [O] [N] né le 7 avril 2012 à Brive la Gaillarde (19),
— [L] [O] [N] née le 19 avril 2017 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 8 octobre 2023, [F] [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er octobre 2023,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite, le droit d’hébergement étant suspendu, une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche de 11 h à 17 h y compris pendant les vacances scolaires, la remise des enfants s’effectuant par l’ANEF,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels,
— ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique.
Le rapport d’enquête sociale et celui de l’expertise psychologique ont été déposés au greffe respectivement les 27 juin 2024 et 16 avril 2024 et portés à la connaissance de chacune des parties.
L’enfant mineur [X] [O] [N] ayant demandé à être entendu par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 30 août 2024 en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.
Par décision du 28 mars 2025, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a ordonné une médiation familiale et a :
— Rappelé que [F] [N] et [R] [O] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs ;
— Dit que les enfants résideront alternativement chez leur père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord, en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi après les classes des semaines impaires pour le père et paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël qui se partageront par moitié en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires chez la mère et inversement pour le père, et d’été qui se partageront par quarts avec la même alternance ;
— Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
— Ditque le père prendra en charge le coût des licences sportives afférentes aux enfants ;
— Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’enfant mineur [X] [O] [N] ayant demandé une seconde fois à être entendu par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 23 juillet 2025 en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.
L’enfant mineure [L] [O] [N] ayant demandé à être entendue par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 3 septembre 2025 en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.
Aucun accord n’a pu être trouvé en médiation familiale.
Par décision du 27 novembre 2025, le juge des enfants de Clermont-Ferrand a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des deux enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [F] [N] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er octobre 2023. Elle demande le paiement de la somme de 50000 € à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite à l’amiable et à défaut d’accord pour [L], une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires de noël et par quinzaines l’été en alternance. Elle sollicite que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 500 € par mois au total.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [R] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit. Il conclut au rejet de la demande tendant à l’obtention d’une prestation compensatoire. Il sollicite le maintien de la résidence alternée pour [K] telle que fixée par la décision du 28 mars 2025 et pour [X], il propose que la résidence habituelle soit fixée chez la mère, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et en concertation avec l’adolescent. Il propose un partage des frais afférents aux enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 1er octobre 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er octobre 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande dès lors que les époux s’accordent sur cette date comme étant la date de leur séparation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu que [F] [N] ne vise aucune pièce à l’appui de ses prétentions comme l’impose l’article 768 du code de procédure civile ; qu’ainsi elle ne fonde aucune de ses prétentions ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [F] [N] et [R] [O] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que [F] [N] et [R] [O] s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant [X] soit fixée chez la mère, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’adolescent ; qu’ils s’opposent quant à la situation de [L] ;
Attendu que [F] [N] ne vise aucune pièce à l’appui de ses prétentions comme l’impose l’article 768 du code de procédure civile ; qu’ainsi elle ne fonde aucune de ses prétentions concernant [L] ni la contribution du père aux frais des enfants ;
Attendu que le juge de la mise en état aux termes de la décision du 28 mars 2025 a retenu que « le juge de la mise en état avait retenu qu'[F] [N] “verse deux plaintes qu’elle a déposé ainsi que des échanges entre l’aîné des enfants et le père et des sms entre son époux et elle-même ; qu’elle produit également des attestations de membres de sa famille et d’une amie ; que la lecture de ces pièces permet de considérer qu’à tout le moins, [R] [O] depuis l’annonce de la séparation, n’adopte pas un comportement adapté avec son épouse en présence des enfants ; qu’il l’admet d’ailleurs aux termes de deux sms en précisant qu’il assume “ses bêtises” et le regrette et que son épouse n’aurait pas dû être son “souffre-douleur” ; que cette vraisemblance de violences physiques et morales ne permet pas de maintenir une résidence en alternance ; que la résidence habituelle des enfants sera donc fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale comme le demande cette dernière ; que le comportement inadapté du père a eu lieu en présence d’au moins l’aîné de la fratrie ; que par conséquent, les enfants ayant besoin de sécurité psychique, il convient de suspendre le droit d’hébergement du père et de prévoir qu’il exercera un droit de visite une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche de 11 h à 17 h y compris durant les vacances scolaires avec remise des enfants par l’ANEF pour éviter les contacts entre les parents” ;
Attendu que l’association qui est en charge du lieu neutre a précisé aux termes de son dernier compte-rendu de la mesure en date du 29 septembre 2024 que “les visites se sont poursuivies sans difficulté” ; que l’association a pu constater que la relation entre le père et les deux enfants apparaissait apaisée et sécure, [L] se séparant avec difficulté de son père, avec des pleurs et [X] exprimant son souhait que la durée de la visite soit prolongée ;
Attendu que lors de son audition, [X] a pu préciser que son père a été violent avec sa mère et avec lui toujours quand il avait bu et que ça lui faisait peur ; qu’il a ajouté vouloir laisser une dernière chance à son père car ce dernier se soigne et fait beaucoup de sport ;
Attendu que l’experte psychologue a pu constater que ni [F] [N] ni [R] [O] n’avait au jour de l’expertise fait le deuil de leur relation et ne se montrait en mesure de rompre véritablement le lien ; qu’elle ajoutait “si bien que la conflictualité d’aujourd’hui autour de la garde des enfants s’enracine aussi dans la permanence de ce lien sentimental puissant entre Madame et Monsieur, qui n’ont pas défait leur alliance et entretiennent inconsciemment leur relation au travers de leurs disputes permanentes – qui passent désormais par les enfants” ; qu’elle précisait que les enfants étaient otages, cette position étant intenable pour eux et obérant leur équilibre affectif et le développement équilibré de leurs personnalités ; que le rapport observe que le père manifeste une envie claire de prendre en charge les enfants, se montre compétent dans ses interactions avec eux, conscient de leurs besoins distinctifs tant matériels qu’affectifs ; que l’experte relève qu’au jour de l’expertise, elle ne relève pas de traits de personnalité de Monsieur de signes structurels de dépendance à la relation, ni de signes physiques d’une assuétude installée ; qu’il est préconisé une mesure de médiation parentale ;
Attendu que le rapport d’enquête sociale ne permet pas de confirmer les accusations de la mère quant à une addiction alcoolique du père mais décrit un climat de violence nécessitant d’engager un travail approfondi du père sur cette question alors qu’il minimise ; que l’enquêteur social fait état de conflits majeurs des parents quant à la discipline, les choix éducatifs, les modalités de garde et autres ; que le rapport conclut à la difficulté de mettre en place une résidence alternée compte tenu de l’absence totale de communication entre les parents et la situation conflictuelle et préconise une médiation familiale ;
Attendu que le conflit personnel et sentimental existant entre [F] [N] et [R] [O] parasite certainement leur capacité à s’entendre sur un mode d’organisation de vie pour les enfants, ce qui les conduit à s’en remettre au juge ; qu’ils sont à présent dans une impasse, avec une absence complète de toute communication, situation extrêmement préjudiciable aux enfants ;
Attendu qu’aucun élément ne permet en l’état de vérifier que les deux enfants ne tireraient pas avantage d’une résidence alternée si le fonctionnement du couple parental retrouvait parallèlement plus de sérénité ; qu’indépendamment de la question du mode de résidence il est impératif que les parents puissent rapidement reprendre pied avec une réalité apaisée en se recentrant sur l’intérêt supérieur de leurs deux enfants » ;
Attendu que le juge des enfants relevait qu'[X] était en souffrance, ses besoins psycho-affectifs n’étant pas remplis, la première des problématiques étant le positionnement de chacun de ses parents autour de lui ; que le juge des enfants se saisissait d’office de la situation de [L] pour travailler sur la dynamique familiale à déconstruire ; que ce magistrat relevait que le conflit concernant la résidence habituelle des enfants devait cesser, « l’instabilité étant peu propice à la bonne évolution des enfants qui doivent rester à leur place d’enfant » ;
Attendu qu’en l’absence de danger relevait pour [L] si ce n’est le conflit des parents qui doit être travaillé dans le cadre de la mesure éducative, il n’y a pas lieu de modifier l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [L] ;
Attendu que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des 2 enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Attendu que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu les auditions d'[X] et [L] [O] [N] ;
Vu la demande en divorce en date du 8 octobre 2023,
Prononce le divorce de [F] [N] et [R] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [R] [O] né le 27 novembre 1981 à Brive la Gaillarde (19),
— l’acte de naissance de [F], [C] [N], née le 30 mars 1984 à Montpellier (34)
— l’acte de mariage dressé le 9 août 2014 à Peyrignac (24),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2023 ;
Déboute [F] [N] de sa demande à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que [F] [N] et [R] [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [X] et [L] [O] [N] ;
Dit que [L] continuera de résider alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi après les classes des semaines impaires pour le père et paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël qui se partageront par moitié en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires chez la mère et inversement pour le père, et d’été qui se partageront par quarts avec la même alternance ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle d'[X] [O] [N] ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et en concertation avec l’adolescent ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [F] [N] et [R] [O] de leurs prétentions respectives
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle, les frais d’enquête sociale et d’expertise psychologique liquidées respectivement aux sommes de SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (696,76 €) et DEUX MILLE EUROS (2 000 €) étant supportés par [F] [N] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Ordonne la communication de la présente décision au juge des enfants de Clermont-Ferrand saisi de la situation des enfants mineurs ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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