Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SIDR |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLJS
MINUTE N° : 26/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SIDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [G] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) a donné à bail à Monsieur [Z] [J] [T], selon contrat de location du 9 mai 2017, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 287,07 outre 21,81 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Z] [J] [T] pour la somme en principal de 2.273,76 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 29 septembre 2025, la SIDR a fait citer Monsieur [Z] [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Benoît, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [J] [T],
— condamner Monsieur [Z] [J] [T] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.939,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner Monsieur [Z] [J] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 346,88 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner Monsieur [Z] [J] [T] au paiement de la cotisation mensuelle d’assurance d’un montant de 5,55 euros souscrite par le bailleur pour le compte du locataire,
— condamner Monsieur [Z] [J] [T] aux dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant le montant de sa créance à la somme de 3.978,16 euros.
Monsieur [Z] [J] [T], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 4] qui en a accusé réception le 8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 6 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SIDR est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 9 mai 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Monsieur [Z] [J] [T] le 18 février 2025, pour la somme en principal de 2.273,76 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 18 avril 2025.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [Z] [J] [T] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 18 avril 2025, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIFo
La SIDR produit un décompte démontrant qu’après soustraction des frais de poursuite de 334,21 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [Z] [J] [T] est débiteur de la somme de 3.643,95 euros.
Monsieur [Z] [J] [T] n’a produit aucun élément susceptible de contester le principe ou le quantum de la dette locative.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SIDR la somme de 3.643,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.939,09 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort du relevé de compte produit par la SIDR que le dernier règlement de 250 euros effectué par Monsieur [Z] [J] [T] au titre du loyer et des charges date du 28 août 2025.
A défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et en l’absence de Monsieur [Z] [J] [T] à l’audience, il n’y a pas lieu de lii accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Monsieur [Z] [J] [T] sera également condamné à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 346,88 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [J] [T] qui succombe, supportera la charge intégrale des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 mai 2017 entre la SHLMR et Monsieur [Z] [J] [T], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], sont réunies au 18 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [T] à payer à la SIDR la somme de 3.643,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.939,09 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [Z] [J] [T],
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [Z] [J] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [J] [T] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [Z] [J] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [T] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 346,88 euros révisable, à compter du 14 novembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [T] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Saisie immobilière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Successions ·
- Portugal ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement (ue) ·
- Loi applicable ·
- Comptes bancaires ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Compte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Syndic de copropriété ·
- Vote ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Madagascar ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Contribution
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Japon ·
- Adresses ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Éthiopie ·
- Érythrée ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procès verbal ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Mali ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Détention
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Personnes ·
- Jugement
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Argile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.