Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE NOUVELLE DE REALISATIONS TECHNIQUES ( SNRT ) c/ S.A.S.U. PLANETE PARE-BRISE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00425
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTJ6
30B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A. SOCIETE NOUVELLE DE REALISATIONS TECHNIQUES (SNRT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S.U. PLANETE PARE-BRISE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 3 octobre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 octobre 2021, la société anonyme (SA) Société nouvelle de réalisations techniques (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) Planète pare-brise [Localité 4] (le preneur) un local à usage de remplacement et de réparation de vitrages automobiles situé [Adresse 3] à [Localité 5] (35), pour un loyer annuel de 21 600 € HT/HC, payable trimestriellement et d’avance le premier jour du premier mois de chaque trimestre, outre le remboursement par le preneur, à son bailleur, de la taxe foncière.
Les parties ont également stipulé une provision sur charges, d’un montant trimestriel de 293,75 € HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme en principal de 12 374,43 €, correspondant à des loyers et provisions sur charges restés impayés au cours du dernier trimestre de l’année 2024 et du premier trimestre de l’année 2025, outre à une facture de régularisation de charges.
Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, le bailleur a ensuite fait assigner son preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement des loyers.
Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer :
• la somme provisionnelle de 15 129,34 € TTC, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 02 mai 2025, avec intérêts au taux légal et majoration de 10 % ;
• une indemnité d’occupation provisionnelle équivalant à 180 % environ du montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
• la somme de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les dépens.
A l’audience utile du 30 juillet 2025, le bailleur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Le preneur n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La juridiction rappelle, ensuite, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».
La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée dans la mesure où il résulte d’un état d’endettement, daté du 14 mars 2025 (pièce bailleur n°7), que le fonds de commerce du preneur n’est grevé d’aucune inscription.
Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°2), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Suite à la délivrance du commandement de payer du 02 avril 2025 (pièce bailleur n°3), il n’est pas contesté, en l’absence du preneur, que celui n’ a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d’un mois. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 02 mai 2025 et le preneur, devenu dès lors occupant sans droit, ni titre sera expulsé selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La possibilité ouverte au bailleur de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d’une astreinte.
S’agissant des meubles garnissant le local loué, il sera renvoyé à cet égard à la procédure prévue par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficultés, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande d’assistance de la force publique
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dispose que :
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Il n’entre pas, en application de ces dispositions, de valeur constitutionnelle, dans les pouvoirs du juge judiciaire de disposer de la force publique, ni de toute autre administration. La demande du bailleur, sur ce point, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum.
L’article 1104 du code civil énonce que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Le maintien dans les lieux du preneur causant un préjudice à son bailleur, celui-ci est en conséquence fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, cette indemnité d’occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, du fait qu’il est privé de la libre disposition de son bien.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant de cette indemnité et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires (Civ. 3ème avis 04 juillet 2017 n°17-70.008 publié au Bulletin).
Au cas présent, le bailleur, en application de la clause résolutoire stipulée au bail, sollicite la condamnation provisionnelle de son preneur à lui payer une indemnité d’occupation, par jour, d’un montant de 2 % de celui du loyer trimestriel, ce qui correspond à un montant trimestriel de plus de 180 % de celui du loyer contractuel.
Compte-tenu de cette très importante différence entre ce loyer et l’indemnité d’occupation ainsi réclamée et de ce que la juridiction est tenue de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification, il doit être considéré que, draconienne, cette indemnité pourrait être regardée par le juge du fond comme constituant, en réalité, une pénalité excessive soumise à son pouvoir de modération (Civ. 3ème 18 janvier 1989 n° 87-16.847 Bull. n°15).
En conséquence, le quantum réclamé souffre d’une contestation sérieuse que la juridiction se doit de relever en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Au vu des éléments d’appréciation versés aux débats et en l’absence de preuve d’un préjudice autre que celui constitué par l’absence de règlement du loyer, lequel n’est tout simplement pas allégué, il y a dès lors lieu en l’espèce de fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle à la somme de 7 834,52 € TTC, correspondant à la valeur équitable des lieux sur laquelle, d’ailleurs, les parties se sont accordées lors de la signature du bail (pièce bailleurs n°2), de sorte qu’elle n’est pas sérieusement contestable, somme que le preneur sera condamné à verser à titre provisionnel, en deniers ou quittances, à compter du 02 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers et de charges
Le principe de l’obligation du preneur au titre des loyers et des charges est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce bailleur n°2) et, en l’absence de cet dernier, n’est d’ailleurs pas contesté.
Le quantum de l’obligation s’élève à la somme non sérieusement contestable de :
— 3 447,84 € TTC, au titre du montant du loyer et de la provision sur charges restant dû pour le quatrième trimestre de l’année 2024 (pièce bailleur n°4f) ;
— 7 834,52 € TTC, au titre du loyer et de la provision sur charges dus pour le premier trimestre de l’année 2025 (pièce bailleur n°5c) ;
— et de 2 668, 90 € TTC, au titre du loyer et de la provision sur charges dus pour la période du 1er avril au 1er mai 2025 inclus, soit un montant total de 13 951,26 € TTC.
La somme de 1 092,07 € TTC, réclamée par le bailleur au titre de la régularisation de charges de l’année 2024 (sa pièce n°5b), faute de production aux débats de l’état récapitulatif annuel prévu par les articles L 145-40-2 et R 145-36 du code de commerce, souffre d’une contestation sérieuse.
Il n’y dès lors pas lieu à référé à son sujet.
Il en va de même de la prétention formée au titre de la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application ; en ce qu’elle est en effet manifestement excessive, elle est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Cette provision de 13 951,26 € portera intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025, date du commandement de payer, mais pour les seules sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance, pour les sommes non encore échues et il sera fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, le preneur supportera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d’instance dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du même code et à laquelle les parties se reporteront.
Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des caractéristiques de l’espèce et de la situation respective des parties, le preneur versera de ce chef la somme de 800 € à son bailleur.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE en conséquence du constat de la résiliation du bail liant les parties intervenue le 02 mai 2025, l’expulsion de la SAS Planète pare-brise [Localité 4] ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] (35) ;
la CONDAMNE à payer, en deniers ou en quittances, à la SA Société nouvelle de réalisations techniques une indemnité provisionnelle d’occupation égale à 7 834,52 € (sept mille huit cent trente-quatre euros et cinquante-deux centimes) TTC par trimestre à compter du 02 mai 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
la CONDAMNE à lui payer et dans les mêmes formes, la somme provisionnelle de 13 951,26 € (treize mille neuf cent cinquante et un euros et vingt-six centimes) au titre des loyers et provisions sur charges restés impayés du 1er octobre 2024 au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025 mais pour les seules sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance, pour les sommes non encore échues ;
PRECISE que les intérêts échus à compter de la présente ordonnance, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE la SAS Planète pare-brise [Localité 4] aux dépens d’instance ;
la CONDAMNE à payer à la SA Société nouvelle de réalisations techniques la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Mali ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Détention
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Personnes ·
- Jugement
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Argile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Éthiopie ·
- Érythrée ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procès verbal ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Électronique
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Juge ·
- Matériel scolaire ·
- Partage ·
- Conjoint
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Recours administratif ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Avis ·
- Recouvrement ·
- Jonction ·
- Comptable
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Enseigne ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.