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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 juil. 2025, n° 25/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00096
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/02572 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IDG
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 04 Juillet 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 5], non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, représenté
par Me Inès FAGOT , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [M] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 4] depuis le 23 juillet 2021 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 5] ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 18 Juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 06 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [M] [Y] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 18 juin 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 5] que M. [M] [Y] est hospitalisé depuis le 23 juillet 2021 pour passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre de ses parents dans un contexte de décompensation psychotique évoluant depuis de nombreuses années ; que l’instruction judiciaire est en voie d’achèvement, qu’il est inenvisageable de modifier le mode d’hospitalisation et qu’il est impossible d’élaborer un projet de sortie ;
Attendu que les troubles mentaux dont est atteint M. [M] [Y] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [M] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 06 mois d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 04 Juillet 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 04 Juillet 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 4], à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 5] et à l’intéressé
Notification par LRAR à Association ASRL SERVICE TUTELAIRE ET DE PROTECTION le 04 Juillet 2025
Copie transmise au procureur de la République le 04 Juillet 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 6] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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