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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00950 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [M],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [S]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [T]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mai 2021 la [12] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [F] [T] de lombo-sciatalgie droite sur protrusion discale L4 L5, en estimant que les conditions du tableau 98 n’étaient pas remplies faute de conflit disco-radiculaire expliquant la symptomatologie.
La Commission de recours amiable ([13]) a confirmé cette décision le 24 juin 2021.
Madame [F] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 20 août 2021 d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 13 octobre 2023, statuant sur le recours contentieux de Mme [F] [T], le tribunal a déclaré son recours recevable et a ordonné avant dire droit à la Caisse de poursuivre son instruction sous l’angle d’une maladie professionnelle hors tableau.
La [12] a par courrier du 21 décembre 2023 fait connaître à Mme [T] son refus de prise en charge, dès lors que son médecin conseil estimait inférieur à 25 % le taux d’incapacité prévisible, cette analyse faisant obstacle à la saisine du [11] ([14]).
Suivant jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal a avant dire droit ordonné la réalisation d’une expertise médicale avec notamment pour mission de déterminer si le taux d’ incapacité prévisible de Madame [F] [T] se situe à au moins 25 %.
L’expert désigné, le Docteur [U] [G], a déposé son rapport daté du 04 juin 2024 au greffe le 06 juin 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [F] [T], comparante en personne, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du rapport d’expertise et le rejet des demandes formées par Madame [F] [T].
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise du Docteur [G] en date du 04 juin 2024 que sur la base de la lombo-sciatalgie droite dont est victime Madame [F] [T] à l’origine de douleurs importantes le matin et d’une simple gêne l’après-midi et au regard de l’impotence fonctionnelle minime provoquée par cette pathologie permettant néanmoins l’agenouillement, l’accroupissement, l’anté-flexion du tronc avec distance main/sol à 30 cm et de la possibilité d’effectuer les actes de la vie quotidienne en dehors des courses lourdes, l’expert judiciaire évalue l’incapacité prévisible de Madame [F] [T] à un taux inférieur à 25 %.
A défaut pour Madame [F] [T] de développer plus amplement des éléments de contestation susceptibles de remettre en cause les conclusions de ce rapport d’expertise et au regard du taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % retenu par l’expert judiciaire à l’issue de son rapport complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, la demande de la requérante tendant à la prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 » du 15 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande formée par Madame [F] [T] tendant à la prise en charge par la [9] de la maladie déclarée « Sciatique par hernie discale L4 L5 » du 15 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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