Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 29 janv. 2025, n° 24/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03781 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG4B
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [D] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Line SALVADOR de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
Mme [J] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Line SALVADOR de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son Directeur,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[Localité 4] METROPOLE
prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] et Monsieur [Z] se sont vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur le 4 mars 2024 à hauteur de 1.158,07€ sur les redevances et ventes d’eau au bénéfice de [Localité 4] Métropôle.
Ils n’ont jamais été destinataires de ces factures, suite à leur déménagement en juillet 2020.
A leur départ, ils ont sollicité les différents créanciers éventuels, et se sont vu remettre un solde de tout compte de 500,08€ sur leur consommation d’eau suite à un relevé de compteur du 25 septembre 2020.
Les demandeurs ont contesté la saisie administrative à tiers détenteur par courrier du 9 avril 2024, et en l’absence de réponse, se sont vu opposer un rejet implicite le 9 juin 2024.
Ils assignaient ainsi le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne ainsi que [Localité 4] Métropôle en contestation de cette saisie.
Ils soulevaient l’irrégularité de la saisie à titre principal, et à titre subsidaire, la prescription de la créance voire l’absence de créance.
Ils sollicitaient l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi que la condamnation des succombants à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne ne se présentait pas et ne faisait valoir aucune observation.
[Localité 4] Métropôle sollicitait le débouté de toute demande à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIVATION
L’article L262 du Livre des Procédures Fiscales :
“Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L263 du Livre des Procédures Fiscales confère à l’avis à tiers détenteur l’effet attributif immédiat visé à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.”
Par ailleurs, les articles L.281 etsuivants et R.281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales disposent que la personne redevable auprès de l’Administration Fiscale peut contester le fondement ou les montants réclamés dans un délai deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
En l’espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé ne donne pas sa position à l’audience, étant absent des débats et n’ayant opposé aucune réponse aux arguments de Monsieur [Z] et Madame [F].
Or, ces derniers soulèvent l’irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur en ce qu’une telle procédure est soumise à des règles strictes, et notamment aux envois préalables d’une lettre de rappel et d’une mise en demeure.
Or, le Pôle de recouvrement spécialisé ne justifie pas de l’existence de ces préalables.
Ainsi, la saisie sera déclarée nulle.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner le Pôle de recouvrement spécialisé à la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule la saisie administrative à tiers détenteur en date du 4 mars 2024 et la déclare de nul effet,
Annule tous les actes subséquents, et notamment la décision implicite de rejet du 9 juin 2024,
Condamne le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne aux entiers dépens, ainsi qu’à 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de [Localité 4] Métropôle,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Recours contentieux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Mise en demeure
- Librairie ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Bail renouvele ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Adresses
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Nationalité française ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Incident ·
- Protocole ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure
- Matériel ·
- Automobile ·
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Banque centrale européenne ·
- Livraison ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Fond ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Personnes ·
- Copie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Droit d'usage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.