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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04322 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYQD – décision du 07 Février 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 24/04322 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYQD
DEMANDERESSE :
La S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° B 310 880 315
Dont le siège est sis [Adresse 2]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL E BOCCALINI & G MIGAUD AMB DROIT ET CONSEIL, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U]
Entrepreneur individuel, inscrite au Répertoire SIRENE sous le N° 921 200 358, exerçant [Adresse 1]
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné Madame [F] [U] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— 6130,08 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau code de commerce), à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024, au titre du contrat numéro 1782253 en date du 28 octobre 2023
— 4276,40 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau code de commerce), à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, au titre du contrat numéro 1782254 en date du 30 octobre 2023
— 11 184,04 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau code de commerce), à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, au titre du contrat numéro 1782255 en date du 30 octobre 2023
— 3241,85 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau code de commerce), à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024, au titre du contrat numéro 1782256 en date du 30 octobre 2023
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Est également demandé que soit ordonnée la restitution par Madame [U] du matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
La SAS LOCAM fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que, pour chacun des contrats de location de matériel concernés par l’action, Madame [U] a réceptionné le matériel et cessé de régler le montant des loyers à compter des échéances du 20 décembre 2023 pour le premier des contrats et 10 décembre 2023 pour les trois autres contrats, sans régularisation malgré mises en demeure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
Par acte sous-seing privé en date du 28 octobre 2023, numéro 1782253, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a consenti à Madame [F] [U], pour les besoins de son activité professionnelle, la location d’un Iphone 15 pro max pour une durée de 36 mois moyennant le versement de loyers d’un montant mensuel de 154,80 euros TTC. Il est justifié de la livraison de ce matériel à la défenderesse le 13 novembre 2023 selon bon de livraison UPS. La société Locam justifie du paiement du matériel en cause à son fournisseur. L’article 12 des conditions générales de location comporte une clause résolutoire de plein droit pour défaut de respect du contrat et en particulier de non paiement d’un loyer à son échéance.
Il est constant que Madame [U] a cessé de payer le montant des loyers contractuels à compter du 20 décembre 2023 et, selon mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, infructueuse, également pour les trois échéances suivantes.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles et des articles 1103 et suivants du code civil, Madame [U] reste redevable de la somme totale de 5572,80 euros, au titre des loyers échus impayés (619,20€) et des loyers à échoir pour la période du 20 avril 2024 au 20 novembre 2026 assimilable au montant du capital restant dû (4953,60€). Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il convient de modérer la clause pénale contractuelle, laquelle ne peut en tout état de cause se cumuler pour chacun des deux postes précités, au regard de son caractère excessif par rapport au préjudice réel du bailleur, à la somme de 1 euro. Ces sommes porteront respectivement intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation, et de la signification du jugement.
Madame [U] sera également condamnée à restituer à la SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel objet de ce contrat du 28 octobre 2023, à savoir un Iphone 15 pro max, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, faute de preuve d’une absence certaine de restitution spontanée par la défenderesse.
Par acte sous-seing privé en date du 30 octobre 2023, numéro 1782254, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a consenti à Madame [F] [U], pour les besoins de son activité professionnelle, la location d’un Ipad 12.9 M2 pour une durée de 36 mois moyennant le versement de loyers d’un montant mensuel de 107,99 euros TTC. Il est justifié de la livraison de ce matériel à la défenderesse le 2 novembre 2023 selon bon de livraison UPS. La société Locam justifie du paiement du matériel en cause à son fournisseur. L’article 12 des conditions générales de location comporte une clause résolutoire de plein droit pour défaut de respect du contrat et en particulier de non paiement d’un loyer à son échéance.
Il est constant que Madame [U] a cessé de payer le montant des loyers contractuels à compter du 10 décembre 2023 et, selon mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, infructueuse, également pour les trois échéances suivantes.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles et des articles 1103 et suivants du code civil, Madame [U] reste redevable de la somme totale de 3887,64 euros, au titre des loyers échus impayés (431,96€) et des loyers à échoir pour la période du 10 avril 2024 au 10 novembre 2026 assimilable au montant du capital restant dû (3455,68€). Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il convient de modérer la clause pénale contractuelle, laquelle ne peut en tout état de cause se cumuler pour chacun des deux postes précités, au regard de son caractère excessif par rapport au préjudice réel du bailleur, à la somme de 1 euro. Ces sommes porteront respectivement intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation, et de la signification du jugement.
Madame [U] sera également condamnée à restituer à la SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel objet de ce contrat du 30 octobre 2023, à savoir un Ipad 12.9 M2, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, faute de preuve d’une absence certaine de restitution spontanée par la défenderesse.
Par acte sous-seing privé en date du 30 octobre 2023, numéro 1782255, la SASLOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a consenti à Madame [F] [U], pour les besoins de son activité professionnelle, la location d’un aspirateur sans fil Dyson V15 detect absolute pour une durée de 24 mois moyennant le versement de loyers d’un montant mensuel de 46,80 euros TTC. Il est justifié de la livraison de ce matériel à la défenderesse le 7 novembre 2023 selon bon de livraison Chronopost. La société LOCAM justifie du paiement du matériel en cause à son fournisseur. L’article 12 des conditions générales de location comporte une clause résolutoire de plein droit pour défaut de respect du contrat et en particulier de non paiement d’un loyer à son échéance.
Il est constant que Madame [U] a cessé de payer le montant des loyers contractuels à compter du 10 janvier 2024 et, selon mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, infructueuse, également pour les quatre échéances suivantes.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles et des articles1103 et suivants du code civil, Madame [U] reste redevable de la somme totale de 1076,40 euros, au titre des loyers échus impayés (187,20€) et des loyers à échoir pour la période du 10 mai 2024 au 10 novembre 2025 assimilable au montant du capital restant dû (889,20€). Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il convient de modérer la clause pénale contractuelle, laquelle ne peut en tout état de cause se cumuler pour chacun des deux postes précités, au regard de son caractère excessif par rapport au préjudice réel du bailleur, à la somme de 1 euro. Ces sommes porteront respectivement intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation, et de la signification du jugement.
Madame [U] sera également condamnée à restituer à la SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel objet de ce contrat du 30 octobre 2023, à savoir un aspirateur sans fil Dyson V15 detect absolute, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, faute de preuve d’une absence certaine de restitution spontanée par la défenderesse.
Par acte sous-seing privé en date du 30 octobre 2023, numéro 1782256, la SASLOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a consenti à Madame [F] [U], pour les besoins de son activité professionnelle, la location d’un Iphone 15 Pro 256 Go blanc pour une durée de 63 mois moyennant le versement de loyers d’un montant mensuel de 46,79 euros TTC. Il est justifié de la livraison de ce matériel à la défenderesse le 10 novembre 2023 selon bon de livraison Thym Business. La société Locam justifie du paiement du matériel en cause à son fournisseur. L’article 12 des conditions générales de location comporte une clause résolutoire de plein droit pour défaut de respect du contrat et en particulier de non paiement d’un loyer à son échéance.
Il est constant que Madame [U] a cessé de payer le montant des loyers contractuels à compter du 20 décembre 2023 et, selon mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, infructueuse, également pour les trois échéances suivantes.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles et des articles 1103 et suivants du code civil, Madame [U] reste redevable de la somme totale de 2947,14 euros, au titre des loyers échus impayés (187,12€) et des loyers à échoir pour la période du 20 avril 2024 au 20 février 2029 assimilable au montant du capital restant dû (2760,02€). Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il convient de modérer la clause pénale contractuelle, laquelle ne peut en tout état de cause se cumuler pour chacun des deux postes précités, au regard de son caractère excessif par rapport au préjudice réel du bailleur, à la somme de 1 euro. Ces sommes porteront respectivement intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation, et de la signification du jugement.
Madame [U] sera également condamnée à restituer à la SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel objet de ce contrat du 30 octobre 2023, à savoir un Iphone 15 Pro 256 Go blanc, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, faute de preuve d’une absence certaine de restitution spontanée par la défenderesse.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, les conditions légales n’étant pas remplies.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [F] [U] à verser à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de 5572,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, et de 1€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat numéro 1782253 du 28 octobre 2023,
Ordonne à Madame [F] [U] de restituer, à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, l’Iphone 15 pro max objet du contrat de location du 28 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Madame [F] [U] à verser à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de 3887,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, et de 1€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat numéro 1782254 du 30 octobre 2023,
Ordonne à Madame [F] [U] de restituer, à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, l’Ipad 12.9 M2 objet du contrat de location du 30 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Madame [F] [U] à verser à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de 1076,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, et de 1€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat numéro 1782255 du 30 octobre 2023,
Ordonne à Madame [F] [U] de restituer, à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, l’aspirateur sans fil Dyson V15 detect absolute objet du contrat de location du 30 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Madame [F] [U] à verser à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de 2947,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, et de 1€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat numéro 1782256 du 30 octobre 2023,
Ordonne à Madame [F] [U] de restituer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS l’Iphone 15 Pro 256 Go blanc, objet du contrat de location du 30 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Déboute la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de ses prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame [F] [U].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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