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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 26 sept. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00883 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICQX
Minute : 25/00883
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
Non comparant, représenté par Maître Juliette BORE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 16 décembre 2020, concernant :
M. [I] [X]
né le 16 Avril 1993 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 23 septembre 2025 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [X],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 26 septembre 2025.
M. [X] [I] n’a pas souhaité comparaître.
L’UDAF de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Juliette BORE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [X] [I] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée enouvelée par jugement du 2 AOUT 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [X] [I] né le 16 avril 1993 a été admis le 16 décembre 2020 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département à la suite d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’Angers du 16 décembre 2020, le déclarant pénalement irresponsable de faits de destruction de biens par un moyen dangereux et ordonnant par décision distincte du même jour son hospitalisation immédiate en psychiatrie sur le fondement des conclusions de l’expert psychiatre.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 5 FEVRIER 2021 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [J] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [X] [I] dans son certificat médical en date du 18 SEPTEMBRE 2025 en faisant valoir que le patient s’était présenté spontanément en consultation, qu’il était incurique et qu’il exprimait se sentir mal dans sa tête depuis la veille, le sommeil est perturbé; le patient était en demande d’hospitalisation immédiate; en parallèle le médecin indique être informée par le bailleur que le voisinage se plaignait de cris à son domicile le jour et la nuit depuis 24H ; en raison des antécédents de complications graves dans le cadre de décompensation psychotique chez ce patient une réintégration en hospitalisation complète était considéré comme médicalement justifiée.
Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 18 SEPTEMBRE, M. [X] [I] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision n’a pu être portée à la connaissance de M. [X] [I] le 18 SEPTEMBRE en raison de son état de santé.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 18 SEPTEMBRE aux diverses autorités concernées dont à l’udaf de Maine et Loire curatrice.
L’ avis motivé en date du 22 SEPTEMBRE, dressé par le docteur [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’il était relevé une légère régression de l’instabilité psychomotrice initiale, que le discours était pauvre mais organisé, que le patient se présentait dans le déni d’un certain nombre de symptômes observés, que les adaptations de traitement nécessaires devant cet échappement de la symptomatologie lui étaient difficiles à accepter de ce fait, que l’hospitalisation complète demeurait nécessaire pour permettre d’observer une amélioration clinique durable.
L’avis du Collège médical nécessaire en raison de la situation d’irresponsable pénal du patient a été recueilli le 22 septembre 2025 et confirme la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [X] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 26 septembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [I] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 26/09/2025
le greffier
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