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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/07160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 26 avril 2026
à M. [P] [I]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à Me Caroline CAUSSE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07160 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JQH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OPIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 24 Mai 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 avril 2013, la société à responsabilité limitée immatriculée (SARL) OPIM a donné à bail à M. [P] [I] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], [Adresse 4], bâtiment D, 3ème étage, dans le [Localité 2], pour un loyer de 490 euros, outre 55 euros de provision sur charges.
Le 1er octobre 2025, des loyers étant demeurés impayés, la SARL OPIM a fait signifier à M. [P] [I] un commandement de payer la somme en principal de 5.641,45 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la SARL OPIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail,
— expulsion de M. [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamnation au paiement de la provision de 5.656,05 euros au titre des loyers et des charges dus au 26 novembre 2025, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à un montant égal à celui du dernier loyer échu et des charges, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 février 2026, la SARL OPIM, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 5.636,30 euros. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de M. [P] [I].
Comparaissant en personne, M. [P] [I] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, la bailleresse indiquant être opposée. Il propose de verser 200 euros en sus du loyer mensuel.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL OPIM justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 2 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle communique son titre de propriété daté du 10 février 2026.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur les demandes principales
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail du 30 avril 2014 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er octobre 2025, pour la somme en principal de 5.641,45 euros.
La bailleresse verse au débat des décomptes débutant au 1er janvier 2024 avec un solde débiteur antérieur de 5.148,13 euros, non justifié, alors que le solde débiteur est de 4.956,05 euros au 2 décembre 2025.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales.
Sur les demandes accessoires
La SARL OPIM, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE la SARL OPIM aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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