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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 24/01780 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF3B
AFFAIRE : [W] [B] C/ [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (14)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Maître David GORAND, avocat
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés, avocate au Barreau de CAEN, avocate plaidante et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 03 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 06 Février 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2016, la SARL DROOPYMMO aujourd’hui dénommée [Localité 8] NORMANDIE DEVELOPPEMENT obtient un permis de construire afin de construire un immeuble à usage d’habitation destiné à être commercialisé dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Monsieur [B] qui est un voisin immédiat de cette parcelle forme un recours gracieux contre l’arrêté accordant le permis de construire. Suite à un rejet d’un recours gracieux par la commune, un recours contentieux est alors déposé devant le Tribunal Administratif.
Le 24 avril 2017, la société DROOPYMMO régularise un protocole d’accord avec Monsieur [B], aux termes duquel il accepte de se désister de la procédure pendante devant le Tribunal Administratif de CAEN.
Par ordonnance du 12 mai 2017, le Tribunal Administratif de CAEN prend acte du désistement de Monsieur [B].
Le protocole n’est ensuite pas publié auprès de service de publicité foncière.
Par jugement du 11 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de LISIEUX annule le protocole d’accord et condamne Monsieur [B] à restituer à la SARL [Localité 8] NORMANDIE DEVELOPPEMENT la somme de 40 000 € avec intérêt à taux légal à compter du 14 septembre 2020 ainsi qu’à payer la somme de 1 250 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
RG 24/01780 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF3B
Monsieur [W] [B] interjette alors appel du jugement devant la Cour d’appel de [Localité 6].
En parallèle, par acte du 13 juin 2023, Monsieur [B] assigne Maître [L], avocat étant intervenu à la procédure devant le Tribunal Judiciaire de LISIEUX, aux fins de le voir condamner à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LISIEUX en date du 18 décembre 2023 renvoie l’affaire devant le Tribunal judiciaire du MANS en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, Monsieur [M] [L] qui indique que l’appel en cours devant la Cour d’appel de [Localité 6] aura des conséquences sur le présent litige, sollicite qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente dudit arrêt dans l’affaire opposant Monsieur [B] et la société [Localité 8] NORMANDIE DEVELOPPEMENT. Il demande également que les dépens soient réservés.
Par mail, le conseil de Monsieur [B] s’associe à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance (…)
De plus, l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Or, si le sursis à statuer fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient de relever que les parties s’accordent sur une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de Cour d’appel de [Localité 6].
Or, il apparaît que cet arrêt aura des conséquences sur la présente affaire, notamment sur la détermination de la responsabilité professionnelle de Maître [L] et éventuellement sur le montant des préjudices qui pourraient être mis à sa charge.
Il s’ensuit donc que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur les présentes demandes dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 6].
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 24 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 6] enregistrée sous le numéros 23/2462 opposant Monsieur [B] à la société [Localité 8] NORMANDIE DEVELOPPEMENT, et, à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 6] enregistrée sous le numéros 23/2462 opposant Monsieur [B] à la société [Localité 8] NORMANDIE DEVELOPPEMENT ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RG 24/01780 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF3B
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 6] et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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