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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 25/08643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me SIMON
Me SCHMIDT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08643 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANKF
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]/SUISSE
représenté par Maître Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]/BELGIQUE
représentée par Maître Philippe SCHMIDT de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0183
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, signifié par les voies internationales le 28 août 2023, M. [Z] [U] a fait assigner Mme [Y] [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103 et 1217 du code civil, il était demandé de :
« Se déclarer compétent ;
Déclarer Monsieur [Z] [U] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater l’inexécution du Contrat de Prêt consenti suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2017, par Monsieur [Z] [U] à Mademoiselle [Y] [N] [S] [C], d’un montant en principal de 235.000 euros ;
Constater que les Mises en Demeure en date des 30 décembre 2022 et 30 janvier 2023 sont demeurées sans suite ;
Constater la mise en œuvre de la clause d’exigibilité anticipée ;
En conséquence,
Condamner Mademoiselle [Y] [N] [S] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (235.000 euros) ;
Condamner Mademoiselle [Y] [N] [S] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de TREIZE MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS (13.539,90 euros), au titre des intérêts au taux conventionnel de 0,75 % par an (article 6 du Contrat de Prêt) ;
Condamner Mademoiselle [Y] [N] [S] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,75 % (taux du crédit majoré de 1%), portant sur la somme de 248.539,90 €, à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023 (article 7 du Contrat de Prêt) avec capitalisation des intérêts, soit la somme de 1.870,86 euros, arrêtée au 05 juillet 2023 ;
Condamner Mademoiselle [Y] [N] [S] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamner Mademoiselle [Y] [N] [S] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 10.000 euros en application de |'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision."
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/16681.
Par décision du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions signifiées le 22 juillet 2025, le demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été enrôlée sous le n° RG 25/08643.
Par conclusions signifiées le 6 février 2026, aux visas des articles 384, 385, et 394 à 399 du code de procédure civile, M. [U] expose qu’un accord est intervenu entre les parties et demande en conséquence au juge de la mise en état de :
« DIRE que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [U] est parfait ;
CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/08643, et de l’action ;
PRONONCER le dessaisissement du tribunal ;
DIRE qu’il n’y aura pas lieu à versement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les autres frais et dépens seront réglés conformément à l’accord des parties."
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C], qui a constitué avocat, n’a pas régularisé d’écritures.
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action est déclaré parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte qui resteront en conséquence à la charge des demandeurs sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement de M. [Z] [U] de son instance et de son action engagée à l’encontre de Mme [Y] [N] [C], lequel emporte l’extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure ;
MET les frais de l’instance à la charge de M. [Z] [U] sauf meilleur accord entre les parties.
Faite et rendue à Paris le 11 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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