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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 19/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 19/01052 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OIPS
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [T] [L], [B] [V]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (47), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
DEFENDEURS
Mutuelle MGEN affiliation Mme [V] [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122, Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10], demeurant Clinique [8] – [Adresse 7]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
Société SHAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2016, Madame [T] [V] a été victime d’une chute survenue sur un sol couvert de gravillons à proximité de son domicile.
Le 26 août 2016, Madame [T] [V] a subi une ostéosynthèse par clou gamma long, par le Docteur [M] [O], chirurgien orthopédique.
En cours de rééducation, Madame [T] [V] a constaté une inégalité entre ses deux membres inférieurs ainsi qu’une marche avec rotation externe de la jambe opérée.
Par acte du 15 décembre 2017, Madame [T] [V] a saisi le juge des référés de Toulouse d’une demande d’expertise. Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le Docteur [R] [Z] a été désigné pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 9 juillet 2018.
Par actes d’huissier de justice des 20 et 21 mars 2019, Madame [T] [V] a fait assigner Monsieur [M] [O], la SHAM et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [M] [O] à payer à Madame [T] [V] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Il a également ordonné une nouvelle expertise pour fixer les préjudices imputables à la faute caractérisée du practicien.
L’état de Madame [T] [V] n’étant pas consolidé, une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 15 décembre 2022. L’expert a rendu son rapport définitif le 22 mars 2024.
Par un protocole signé le 4 novembre 2024, un accord a été conclu entre Madame [T] [V] et l’assureur de Monsieur [O], la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM.
Par conclusions devant le juge de la mise en état communiquées par voie électronique le 19 juin 2025, Madame [T] [V] lui demande de :
— lui DONNER ACTE qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [M] [O] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM ;
— DIRE ET JUGER que chaque partie conserve ses dépens ;
— RENVOYER l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur les demandes de la MGEN à l’encontre de Monsieur [M] [O] et de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM.
Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Madame [T] [V] fait état de sa volonté de se désister d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [O] et son assureur uniquement du fait du protocole d’accord signé le 4 novembre 2024.
Par conclusions devant le juge de la mise en état transmises par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [M] [O] et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM, lui demandent de :
— JUGER que le docteur [M] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE acceptent le désistement d’instance et d’action de Madame [T] [V] ;
— JUGER que chaque partie conserve ses dépens ;
— RENVOYER l’affaire au fond afin de statuer sur le montant de la créance de la MGEN.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) demande au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la MGEN ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme de 11 364,34 euros selon le relevé définitif établi le 13 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et son assureur, la SHAM, aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la MGEN la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance ;
— RENVOYER l’affaire au fond afin de statuer sur le montant de la créance de la MGEN.
Sur le fondement de l’article L.224-9 du code de la Mutualité, la MGEN estime être subrogée dans les droits de son adhérente hauteur des prestations qu’elles lui a versées et être donc en droit de demander la condamnation solidaire de Monsieur [O] et son assureur la SHAM à lui rembourser les prestations qu’elle a versées à Madame [T] [V] soit 11 364,34 euros selon le relevé définitif produit.
Elle soutient que les dépenses liées à la cure thermale et aux semelles orthopédiques doivent lui être remboursées par l’assureur de Monsieur [O] dès lors que l’expert judiciaire les a énumérées au titre des dépenses de santé futures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025, a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- SUR LE DÉSISTEMENT.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [T] [V] a fait part de sa volonté de se désister d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [M] [O] et son assureur, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits la SHAM suite à la signature et la régularisation du protocole d’accord signé le 4 novembre 2024.
Monsieur [O] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE ont accepté purement et simplement ce désistement.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [T] [V] et de le déclarer parfait.
II- SUR LA DEMANDE LA MGEN.
La MGEN demande la condamnation solidaire de Monsieur [M] [O] et son assureur à lui payer la somme de 11 364,64 euros selon le relevé définitif établi le 13 février 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures.
Cependant, le contenu et le montant de cette créance sont contestés par Monsieur [O] et son assureur.
En outre, la MGEN demande le paiement de l’entière créance due et non une provision. Or, le juge de la mise en état n’est compétent que pour allouer une provision et non fixer et condamner au paiement d’une créance définitive.
Par conséquent, la demande de la MGEN sera rejetée comme relevant de la compétence du juge du fond.
III- SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, dès lors que la procédure se poursuit, le désistement de Madame [T] [V] n’étant que partiel, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [T] [V] à l’égard de Monsieur [M] [O] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre Madame [T] [V] d’une part et Monsieur [M] [O] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM d’autre part ;
REJETTE la demande en paiement de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE comme relevant de la compétence du juge du fond ;
RÉSERVE les dépens et demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 23 janvier 2026 à 8h30 pour conclusions au fond de toutes les parties sur la fixation de la créance de la MGEN avant clôture.
LE GREFFIER LE JUGE LA MISE EN ÉTAT
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