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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 12 mars 2026, n° 23/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DE BAECQUE ET ASSOCIES |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03916 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRLI
Jugement du :
12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[O] [H]
C/
Société DE BAECQUE ET ASSOCIES
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mr [O] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi douze Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant 18 bis rue Pierre Brunier – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Société DE BAECQUE ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 70 RUE VENDOME – 69006 LYON
non représentée
ConvoquéE par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 01/07/2025
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2024
Date de la mise en délibéré : 30/01/2025
Prorogé du : 05/06/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal Judiciaire de Lyon le 3 octobre 2023, Monsieur [O] [H] a sollicité la convocation de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES devant la même juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1.620 euros à titre principal (1320 euros de devis + 300 euros de transport aller-retour),500 euros au titre de la dépréciation de valeur des masques acquis et restaurés,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision en date du 16 novembre 2023, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon rendait une ordonnance d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 18 décembre 2023, Monsieur [O] [H] a sollicité la rétraction de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023, par mention au dossier, transmettant un procès-verbal de non-conciliation en date 16 janvier 2023, attestant de la tentative de conciliation initiée par ses soins.
Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal Judiciaire de Lyon au 27 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [H] comparaissant en personne expose qu’il a fait l’acquisition lors d’une vente aux enchères par internet, le 11 mai 2022, organisée par la société DE BAECQUE ET ASSOCIES plusieurs masques originaires du Nigéria.
Il indique qu’il a pris possession des biens dans les bureaux de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES, à cette occasion, il a constaté que certaines des pièces acquises par ses soins étaient endommagées, et a photographié les pièces concernées.
Comparant le catalogue établi pour la vente, et les pièces livrées, il a confirmé que les pièces endommagées l’ont été postérieurement à l’établissement du catalogue.
Il a signifié son mécontentement à la société DE BAECQUE ET ASSOCIES.
Prenant acte de son mécontentement le vendeur a par courriel du 1er juillet 2022, proposé l’annulation de la vente du lot n°137 et le remboursement du prix de la vente.
Monsieur [H] s’oppose à l’annulation de la vente, et sollicite une indemnisation visant à la réparation des masques du lot acquis.
Il précise ces demandes comme suit :
1.620 euros en réparation du préjudice subi (1320 euros de devis + 300 euros de transport aller-retour),
500 euros au titre de la dépréciation des valeurs des masques restaurés,
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’exécution provisoire.
Le Tribunal invite Monsieur [H] à transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des pièces du dossier à la société DE BAECQUE ET ASSOCIES afin de respecter le principe du contradictoire, renvoyant le dossier au 30 janvier 2025.
La société DE BAECQUE ET ASSOCIES n’est ni présente ni présentée.
À l’audience de renvoi, Monsieur [O] [H] comparaissant en personne, réitère toutes ses demandes telles qu’exposées à l’audience du 30 janvier 2025.
Par ailleurs, il justifie avoir transmis contradictoirement les pièces du dossier à la société DE BAECQUE ET ASSOCIES.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en réparation
L’article 1217 du Code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1224 du même code précise que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En l’espèce, Monsieur [H] a fait l’acquisition de masques africains auprès de la société DE BAECQUE ET ASSOCIES.
Il a fait valoir que s’agissant du lot 137, deux masques achetés ont été détériorés postérieurement à la vente aux enchères.
En l’espèce, au soutien de sa demande de réparation des conséquences de l’inexécution du contrat de vente, Monsieur [H] verse aux débats les pièces suivantes :
Le bordereau acquéreur n°170672 pour la somme de 7.100 euros TTC dont le lot n°137 fait partie, et dont la valeur est de 2.550 euros pour le lot complet,Les échanges de courriels entre les parties,Les photos des masques au moment de la vente,Les photos des masques postérieurement à la vente,Le devis n°110323 de réparation des 2 masques endommagés, soit la somme TTC de 1.320 euros.
Il conviendra de faire droit à sa demande en réparation à hauteur de 1.320 euros.
S’agissant du transport fixé à la somme de 300 euros, celui-ci n’étant pas justifié, il ne sera pas indemnisé.
La société DE BAECQUE ET ASSOCIES sera condamnée à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.320 euros.
Sur la demande en paiement du fait de la dépréciation
Selon les termes de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Monsieur [H] fait valoir qu’après avoir procédé à la réparation des deux masques endommagés ceux-ci ont fait l’objet d’une dépréciation.
Il souligne qu’étant professionnel, il est en mesure d’évaluer la dépréciation des masques qu’il estime à la somme de 500 euros.
Cependant, bien qu’étant professionnel, cette dépréciation n’est étayée par aucun autre élément objectif dans le dossier, par conséquent, il conviendra de rejeter sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance ; qu’il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société DE BAECQUE ET ASSOCIES, prise en son représentant légal, partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société DE BAECQUE ET ASSOCIES, prise en son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.320 euros au titre de la réparation des biens acquis,
CONDAMNE la société DE BAECQUE ET ASSOCIES, prise en son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
CONDAMNE la société DE BAECQUE ET ASSOCIES, prise en son représentant légal, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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