Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 4 juin 2025, n° 25/02203
TJ Paris 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, M. [J] [H] étant sans droit ni titre depuis la date de résiliation.

  • Accepté
    Montant des arriérés de redevances

    La cour a jugé que M. [J] [H] devait la somme de 3392,96 euros correspondant à l'arriéré de redevances, avec intérêts au taux légal.

  • Accepté
    Occupation indue des lieux

    La cour a estimé que le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute ouvrant droit à une indemnité d'occupation équivalente au montant des redevances.

  • Accepté
    Absence de justification pour un délai

    La cour a rejeté toute demande de délais, considérant qu'aucune raison valable n'a été avancée.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné M. [J] [H] aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme à l'association pour couvrir ses frais de justice, considérant que M. [J] [H] doit supporter cette charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 juin 2025, n° 25/02203
Numéro(s) : 25/02203
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 4 juin 2025, n° 25/02203