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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 avr. 2025, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/581
Appel des causes le 19 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01686 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GER
Nous, Monsieur [U] [W], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [X]
de nationalité Guinéenne
né le 15 Mars 2005 à [Localité 5] (GUINÉE), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 7 février 2025
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 18 février 2025 à 09h52 .
Par requête du 17 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 15h23 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je n’ai rien à dire et je ne veux pas repartir en Guinée. Je vais partir de moi même je ne sais pas où encore.
Maître [C] [T] entendu en ses observations : On est sur une troisième demande de prolongation. Cette demande est basée sur le fait que les diligences sont en cours et que monsieur est une menace à l’ordre public mais on a pas le jugement pour justifier de ça dans la procédure. Un simple rôle n’est pas suffisant. La préfecture avait le temps de relancer les services compétents.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les diligences sont constantes avec la saisine consulaire. Des relances ont été faites. L’identification est toujours en cours. Son identité et sa nationalité ne sont pas contestées, un laisser passer pourrait être délivré. Monsieur a été condamné pénalement pour des violences à une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pendant 5 ans et monsieur est une menace à l’ordre public.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h36.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’à l’audience, Maître [Y], qui intervient pour la préfecture du Pas-de-[Localité 1], a comblé les lacunes de la requête introductive d’instance, celle-ci restant muette au sujet des fondements sur lesquels la troisième prolongation de la rétention administrative est sollicitée ; qu’à l’issue du recueil des observations de Maître [Y] il appert que la demande de prolongation repose sur un double fondement à savoir l’absence de délivrance du laisser passer consulaire dans les deux premiers mois de la rétention administrative et la menace à l’ordre public constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire national ;
Sur la perspective de délivrance à bref délai du laisser passer consulaire
Attendu que l’administration ne justifie absolument pas de la perspective d’une délivrance à bref délai du laisser passer consulaire sollicité auprès du consulat de Guinée depuis le 13 février 2025 et ce malgré l’appui apporté par l’Unité Centrale d’Identification ; qu’ainsi la condition posée par le troisièmement de l’article L.742-5 alinéa 6 du CESEDA n’est pas remplie ;
Sur la menace à l’ordre public
Attendu que s’il est effectivement regrettable que l’administration n’ait pas produit au soutien de sa demande le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Béthune le 07 février 2025 il n’en demeure pas moins qu’il peut être considéré au vu du rôle d’audience joint à la requête que l’intéressé a été condamné à cette date pour plusieurs infractions, commises le 1er novembre 2024, constituant des atteintes à la personne (violences sans ITT sur personne chargée d’une mission de service public au préjudice de madame [Z], menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes proférée à l’encontre d’un chargé de mission de service public au préjudice de madame [Z] et de monsieur [P], ainsi que pour port prohibé d’une arme de catégorie [2]) ; qui lui a été infligé une peine de 5 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 5 ans ; qu’au vu des éléments soumis à notre appréciation il y a lieu de considéré que la menace à l’ordre public résultant de la condamnation susvisée est établie et qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01686 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GER
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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