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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 juin 2025, n° 24/09035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09035 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXNU
AFFAIRE : La société [X] / La société Hauffmann AG
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société [X]
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A387
DEFENDERESSE
La société Hauffmann AG
[Adresse 2])
SUISSE
ayant pour avocat Maître François EXPERT de la SELEURL François Expert Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0737
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 octobre 2023, la société [N] AG a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre l’autorisation de faire pratiquer un nantissement judiciaire du fonds de commence de la S.A [X] en garantie d’une somme de 1 307 906, 81 euros.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment autorisé la société de droit suisse [N] AG, prise en la personne de son représentant légal, à pratiquer un nantissement à titre conservatoire sur le fonds de commerce exploité par [X], incluant plusieurs éléments incorporels et corporels, pour sûreté et conservation de la somme de 1 307 906, 81 euros, correspondant à l’évaluation provisoire et à parfaire de la créance en principal, intérêts et frais de [N] AG à l’encontre de [X], déduction faite du montant saisi à titre conservatoire sur ses comptes bancaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la SA [N] AG a dénoncé à la SA [X] le dépôt d’une inscription de nantissement judiciaire provisoire de fonds de commerce sur le fondement de l’ordonnance précitée.
Par demande de commissaire de justice en date du 21 août 2024, exécutée le 29 août 2024, la S.A [X] a fait assigner la S.A [N] AG devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins, notamment, d’ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire pratiquée le 23 octobre 2023 par la société [N] AG à l’encontre d'[X].
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2025, la S.A [X], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— d’annuler le nantissement du fonds de commerce d'[X] pratiqué le 23 octobre 2023 par [N] à l’encontre d'[X] ;
— de rétracter son ordonnance en date du 5 octobre 2023 ;
et, en conséquence de quoi :
— d’ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire pratiqué le 23 octobre 2023 par [N] à l’encontre d'[X] ;
— de condamner [N] à verser la somme de 50 000 euros à [X] à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— de condamner [N] à une amende civile dont il déterminera le montant ;
en tout état de cause,
— de condamner [N] à verser à [X] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.A [N] AG, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience du 6 mai 2025.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de la S.A [X] par le greffe le 6 mai 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A [N] AG a indiqué par message RPVA en date du 28 avril 2024 s’en rapporter à l’appréciation du juge.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort, et ce dans la mesure où la S.A [N] AG n’a pas déposé d’écritures au cours de la procédure.
Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il résulte enfin de l’article R.512-1 alinéa 2 du code précité qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut que constater que la S.A [N] AG ne rapporte la preuve ni d’une créance fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Par conséquent, et sans qu’il soit ainsi nécessaire d’examiner les moyens de droit et de fait présentés par la demanderesse dès lors que la charge de la preuve pèse sur le créancier défendeur, il sera prononcé la rétractation de l’ordonnance du 5 octobre 2023 et la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire pratiqué le 23 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la S.A [X] indique que la société [N] a fait pratiquer quatre saisies le 25 mai 2023 tout en les sachant infondées, une saisie de créances le 30 mai 2023, outre des saisies conservatoires auprès de clients d'[X]. Elle ajoute que la société [N] s’est empressée de procéder au nantissement du fonds de commerce d'[X], sans attendre le délibéré de la cour d’appel de [Localité 5], la multiplication des saisies constituant une faute.
S’agissant du préjudice, la S.A [X] fait valoir qu’elle a du engager des dépenses importantes pour organiser sa défense et qu’elle a souffert d’une atteinte à son image.
Tout d’abord, il convient de relever que le juge de l’exécution ne statue en l’espèce que sur une unique mesure, à savoir le nantissement judiciaire du fonds de commerce de la société S.A [X], le surplus des mesures ne pouvant être indemnisées dans la présente instance.
S’agissant de la créance alléguée par la société [N] au soutien de sa demande de nantissement, il résulte de la requête versée aux débats en pièce n°55 qu’elle reposait manifestement sur :
— un contrat de sous-location, conclu le 1er mai 2008 et amendé par un avenant en date du 1er décembre 2008, et pour lequel la société [X] aurait eu des factures impayées du1er janvier 2009 au 31 janvier 2010
— un contrat de prestation de services en date du 1er janvier 2009.
Si dans son arrêt du 9 novembre 2023, dont les parties attendaient le délibéré à la date du nantissement, la cour d’appel de [Localité 5] a considéré que les mêmes créances n’étaient pas fondées en leur principe, force est cependant de constater que l’attente de ce délibéré, qui figurait explicitement dans la requête soumise au juge de l’exécution qui en était informé, n’interdisait pas à la société [N] de pratiquer une mesure fondée sur une ordonnance régulièrement rendue par le juge de l’exécution.
Qu’ainsi, la faute alléguée par la S.A [X] n’est pas caractérisée de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Au soutien de sa demande d’amende civile, la S.A [X] indique que la société [N] a fait pratiquer quatre saisies le 25 mai 2023 tout en les sachant infondées, une saisie de créances le 30 mai 2023, outre des saisies conservatoires auprès de clients d'[X]. Elle ajoute que la société [N] s’est empressée de procéder au nantissement du fonds de commerce d'[X], sans attendre le délibéré de la cour d’appel de [Localité 5], la multiplication des saisies constituant une faute.
S’agissant du préjudice, la S.A [X] fait valoir qu’elle a du engager des dépenses importantes pour organiser sa défense et qu’elle a souffert d’une atteinte à son image.
En l’espèce, la S.A [X] présentant les mêmes arguments au soutien de sa demande d’amende civile, les mêmes motifs seront repris pour rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [N] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société [N] sera condamnée à verser à la S.A [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RETRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ayant permis le nantissement du fonds de commerce de la S.A [X]en date du 5 octobre 2023 ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée du nantissement judiciaire pratiqué le 23 octobre 2023 par la société [N] AG ;
DÉBOUTE la S.A [X] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [N] AG à payer à la S.A [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [N] AG aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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