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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 24/10892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10892 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NFW
AFFAIRE :
M. [K] [G] (Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN)
C/
L’EQUITE SA (Me Laura CABANAS)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G] né le 08 Janvier 1987 à MARSEILLE (13), demeurant 41 Avenue des Pins – 13013 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 87 01 13 055 261 37
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE SA, société anonyme à onseil d’administration immatriculée au RCS sous le numéro 57208469700067 dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2022, M. [K] [G] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Z] [W] et assuré auprès de la SA L’Equité.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA L’Equité à payer à M. [K] [G] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [E], laquelle a rendu son rapport le 12 juillet 2024.
Par courrier des 27 juin 2024 et 16 septembre 2024, la SA L’Equité a émis des offres d’indemnisation à destination de M. [K] [G] d’un montant de 6 342,50 euros puis de 7 007,50 euros, déduction faite de la provision de 2 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2024, M. [K] [G] a assigné la SA L’Equité, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA L’Equité à lui payer la somme de 10 123,33 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2 000 euros,
— condamner la SA L’Equité au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA L’Equité aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SA L’Equité demande au tribunal de :
— donner acte à la SA L’Equité de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de M. [K] [G],
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires, à savoir :
* frais d’assistance à expertise : 365 euros sur présentation d’une facture acquittée,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 137,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 405 euros,
* souffrances endurées : 3 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4500 euros,
— débouter en conséquence M. [K] [G] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [K] [G] de la somme de 2 000 euros d’ores et déjà versée à titre de provision,
— débouter M. [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [K] [G] de sa demande au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [K] [G] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 août 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un ébranlement du rachis et des douleurs de l’épaule gauche et du genou droit. La date de consolidation a été arrêtée au 1er mars 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 août 2022 au 20 septembre 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 septembre 2022 au 1er mars 2023 (162 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [G], âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [G] communique une note d’honoraires établie par le docteur [A], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [E], d’un montant de 600 euros.
Dans l’hypothèse où cette note d’honoraires n’aurait pas été réglée, elle constituerait une dette dans le patrimoine du demandeur, caractérisant un préjudice réparable. Il n’y a donc pas lieu d’exiger la preuve de son acquittement.
La SA l’Equité verse aux débats un courrier émanant de la SA Abeille IARD & Santé adressée au demandeur à la suite de la sollicitation de la mobilisation de la garantie protection juridique. Il ressort de ce courrier que les frais d’assistance du médecin conseil ont été pris en charge pour une part de 235 euros.
M. [K] [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 365 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 août 2022 au 20 septembre 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 septembre 2022 au 1er mars 2023 (162 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 694,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [K] [G] était âgé de 36 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 365,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 694,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 369,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 369,40 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée à indemniser M. [K] [G] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 août 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [G] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [G] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 365,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 694,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 369,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 369,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [K] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 369,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 août 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA L’Equité aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche,
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [K] [G] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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