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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00725 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2BF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° C-97411-2023-00209 du 12/01/2024, substitué par Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Madame [F] [K] a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire :
— déclarer que Monsieur [V] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement lui appartenant ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Z] tant de sa personne que de tous biens et occupants de son chef, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 627 euros à compter du mois de février 2020 jusqu’à libération effective des lieux ;
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS NATIVEL RABEARISON.
A l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [F] [K], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2024 à personne, Monsieur [V] [Z] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Monsieur [V] [Z] étant non comparant lors de l’audience du 7 octobre 2024, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR L’EXPULSION :
Madame [F] [K] a acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée EP [Cadastre 5] et située au [Adresse 2] sur laquelle elle a fait construire une maison d’habitation.
Elle soutient que Monsieur [V] [Z] est resté dans cette maison après la séparation du couple en février 2020, qu’elle a vainement tenté de récupérer son logement et qu’elle est hébergée depuis lors en métropole. Elle sollicite l’expulsion de son ancien concubin, en ce qu’il est occupant sans droit ni titre de son logement.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle a adressé à Monsieur [V] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception le 11 janvier 2023 au terme de laquelle elle lui ordonne de quitter son domicile dans les plus brefs délais, lui demande de communiquer sa date de départ afin de vendre au mieux sa maison et de payer la somme de 11.000 euros dûs aux impôts.
Si la preuve de la réception de cette lettre n’est pas rapportée, Monsieur [V] [Z] a néanmoins été destinataire de l’assignation du 26 juillet 2024 qui lui a été délivrée à personne et qui établit qu’il réside bien dans le logement situé au [Adresse 2] qui appartient à Madame [F] [K].
Or, Monsieur [V] [Z], qui est non comparant à l’audience, ne justifie nullement de sa qualité de locataire ou d’une quelconque autorisation à résider dans les lieux.
Il y a donc lieu de constater qu’il est occupant sans droit ni titre de la maison d’habitation située au [Adresse 2] et d’ordonner, par voie de conséquence, son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de 6 mois.
II. SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Madame [F] [K] produit un avis de valeur locative émanant d’une agence immobilière pour une maison d’habitation de 4 pièces d’une surface de 70 m² préconisant un loyer de 967 euros par mois.
Toutefois, cet avis ne comporte aucune description détaillée du bien immobilier en cause et aucune visite des lieux n’a été effectuée par l’agence immobilière.
En outre, les photos produites démontrent le mauvais état d’entretien de la maison, et spécialement de l’extérieur.
Enfin, la demanderesse ne justifie pas avoir réclamé le paiement d’une indemnité d’occupation avant l’introduction de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [F] [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, sans distraction au profit de Maître Mickaël NATIVEL en application de l’article 699 du Code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en cette matière.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [F] [K] sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [V] [Z] est occupant sans droit ni titre de la maison d’habitation située au [Adresse 2] appartenant à Madame [F] [K].
EN CONSÉQUENCE :
AUTORISE Madame [F] [K] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de 6 mois.
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [F] [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 26 juillet 2024, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et sans distraction au profit de Maître Mickaël NATIVEL.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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