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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 9 mars 2026, n° 25/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03741 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JO4I
N° de minute :26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline DAZEL, Avocat
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marianne LE HELLOCO substituant Me Emmanuelle BALNGY, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 13 JANVIER 2026
tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Caroline DAZEL – 45
— Me Emmanuelle BALNGY
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (Tunisie),
et de
Mme [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Italie),
mariés à [Localité 1] (Italie) le [Date mariage 1] 2007,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 3] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit le 10 octobre 2025 ;
CONSTATE que M. [Y] [M] et Mme [N] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur [V] et [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon l’organisation suivante, qui ne s’appliquera qu’à défaut d’un meilleur accord entre les parents :
— l’alternance se réalisera tous les lundis matins à l’école, les enfants étant chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires,
— cette organisation perdurera pendant les périodes scolaires, les vacances de [Localité 4], Février et Pâques,
— M. [M] et [V] continueront de déjeuner ensemble du lundi au vendredi y compris les semaines où les enfants sont chez leur mère, sauf si cette dernière désire déjeuner avec [V],
— pendant les vacances de Noël et d’été, les enfants seront chez leur mère la première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires et chez leur père la seconde moitié des années impaires et la première moitié des années paires ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que Mme [N] [F] devra verser mensuellement à M. [Y] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [M], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (Italie), et [G] [M], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027 sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France- Ensemble hors tabac publié par l’Institut [N] et des Etudes Economiques , selon la formule suivante:
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
DIT que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoie d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
ORDONNE que chacun des parents assume les frais liés aux enfants pendant la période où ils sont à son domicile ainsi que les éventuels frais de garde ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
ORDONNE le partage à hauteur de 50 % par Mme [F] et 50 % de M. [M] des frais exceptionnels afférents aux enfants (voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire…), sous réserve que chacun ait pu donner son accord sur le principe de l’engagement de la dépense et son budget prévisible ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
C. IMBEAUD G. GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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