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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 avr. 2026, n° 25/05606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSKD
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[Q] [I]
C/
S.A.S. [R] VOYAGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. [R] VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [I] s’est rapproché de la société [Adresse 3] pour un séjour en Grèce en avril 2025 moyennant le prix de 2.520,79 €.
Il versait un acompte de 1.000 €.
S’apercevant d’une erreur sur la date du séjour, il sollicitait auprès du voyagiste l’annulation du contrat et le remboursement de son acompte.
Par procès – verbal du 09 avril 2025, le conciliateur de justice, Monsieur [H] [A], constatait la carence de la société [R] Voyages à la tentative préalable de conciliation sollicitée par Monsieur [Q] [I].
Puis par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 mai 2025, il saisissait le Tribunal judiciaire de LILLE afin de voir la société [Adresse 3] condamner à lui payer :
1.000 € au titre du remboursement de l’acompte3.600 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2026.
Monsieur [Q] [I] a comparu en personne et la société [R] Voyages était représentée.
A cette audience, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [Q] [I] réitère sa demande principale tendant à la nullité du contrat conclu avec le voyagiste et, en conséquence, à la restitution de l’acompte de 1.000 €. Il abandonne sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il expose, d’une part, que la signature électronique portée sur le contrat ne serait pas valable, d’autre part, que les pièces n’auraient pas été annexées au second contrat « annule et remplace » et enfin, que ce dernier ne comporterait pas le descriptif de l’hôtel et les conditions générales d’assurance, soit les éléments essentiels indispensables à la validité du contrat. Il ajoute que les prix proposés par la société [Adresse 3] sont 30% plus chers que ceux pratiqués par ses concurrents et qu’elle aurait dû lui accorder un geste commercial.
En défense, la société [R] Voyages demande que Monsieur [Q] [I] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre et sollicite sa condamnation à la somme de 1.000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle lui a effectivement présenté une seconde offre qui a remplacé la première, en raison d’une erreur sur les coordonnées téléphoniques de Monsieur [I]. Le contrat serait donc valablement formé et la société en droit de conserver l’acompte de 1.000 € après l’annulation de la réservation par Monsieur [Q] [I] qui se serait trompé sur les dates de cette réservation, erreur dont il serait le seul responsable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat sur le fondement d’une signature électronique irrégulière
L’article 1359 du même code dispose que, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (…). Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces articles définissent les règles probatoires quant à l’existence d’un contrat et de son contenu et non des conditions de forme ad validatem dont le non-respect entraînerait la nullité du contrat.
Il en résulte qu’à défaut de dénier être le signataire, la seule allégation de l’irrégularité de la signature électronique ne permet pas, à elle seule, de se délier de son engagement ou d’en solliciter la nullité.
Or, en l’espèce, Monsieur [Q] [I] ne dénie pas avoir contracté avec la société [Adresse 3] le 29/01/2025 pour un séjour en Grèce, d’autant moins qu’il en a donné un commencement d’exécution en réglant un acompte de 1.000 €.
Partant, Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande de nullité du contrat sur le fondement d’une signature irrégulière.
Sur la nullité du contrat sur le fondement de l’absence de transmission des documents contractuels avec la deuxième offre
Il convient de rappeler que les parties doivent prouver les faits propres à fonder leurs prétentions conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les parties produisent toutes les deux :
— l’offre préalable n°OP 153007068/2 décrivant les conditions spécifiques du voyage envisagé entre les parties,
— le contrat de vente n° 153007068/2 portant sur les conditions « particulières de vente » applicables à la prestation de voyage souscrite ;
Ces deux documents portent la date du 29/01/2025 et la mention « annule et remplace version 1 du 29/01/2025 ».
En l’absence d’autres éléments, il n’est pas démontré que Monsieur [Q] [I] aurait été privé d’un de ces deux documents contractuels au moment où il y portait sa signature, marquant son consentement au contrat de séjour qui s’est formé entre lui et la société [R] Voyages.
Il sera donc débouté de sa demande de nullité du contrat pour absence de transmission des documents contractuels par [Adresse 3].
Sur la nullité du contrat en raison de l’absence de description suffisante des prestations d’hébergement et des conditions générales d’assurance
Aux termes de l’article L 221-8 du code de tourisme, « l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
L’article R211-4 précise : « préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe;g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès (…) ».
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En application de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes que la nullité du contrat est subordonnée à la démonstration par le contractant qui l’invoque que son consentement a été vicié en raison d’un défaut d’information sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, l’offre préalable du 29/01/2025 précise les caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, notamment, en précisant, s’agissant des conditions de séjour et d’hébergement page 2/4: « Hôtel club [Etablissement 1] [Adresse 4], pensions tout compris, date d’arrivée, chambre double, nombre de nuitées et usage de la langue anglaise ».
L’offre préalable précise également en sa page ¾ les conditions générales d’assurance multirisques, rapatriement et annulation.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [I] ne prouve pas que le voyagiste se serait dispensé de l’informer sur un élément particulier visant les conditions d’hébergement ou d’assurance et dont l’importance était déterminante pour son consentement.
Partant, Monsieur [Q] [I] sera à nouveau débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
Il sera ajouté que l’offre préalable prévoit expressément les conditions d’annulation de la réservation en sa page 4/4, soit 50% du prix du voyage lorsqu’elle intervient plus de 30 jours avant le départ.
Le prix du séjour tout compris en l’espèce était d’un montant de 2520,79 €. L’acompte qu’il a versé et que la société [R] Voyages ne consent pas à lui rembourser s’élève à 1.000 €. Il n’apparaît donc pas plus que le voyagiste aurait outrepassé les prescriptions contractuelles convenues.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais exposés pour la présente instance par la société [Adresse 3], non compris dans les dépens, à sa charge. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société [R] Voyages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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