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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 juin 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXNN Minute n° 25/717
ORDONNANCE
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [N] [X]
né le 25 Août 2001 à [Localité 4] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 12 juin 2025)
Et en présence de :
— MJPM DE L’EPSAN – És qualité MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 03 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [X] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de M. [N] [X] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 11 décembre 2023 prise par M. le préfet du Bas Rhin portant admission de M. [N] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 décembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 26 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [X], né en 2001, a été admis à l’USIP en mars 2025 en provenance de l’EPSAN de [Localité 3] pour une prise en charge d’une déficience mentale sévère accompagnée de troubles du comportement extrêmes. Il présente des tendances hétéro-agressives, avec violences dirigées vers l’équipe soignante, mais également auto-agressives, notamment par ingestion répétée d’objets étrangers et des actes d’auto-mutilation.
Récemment, il a subi une intervention chirurgicale pour extraction de 24 corps étrangers de son tube digestif. Cependant, il a tenté à plusieurs reprises de rouvrir sa plaie opératoire, nécessitant une contention quasi permanente afin d’éviter une mise en danger vitale. Son état clinique n’a pas montré d’évolution depuis son admission, et ses comportements auto-agressifs restent préoccupants, mettant son pronostic vital en danger de façon continue.
Au vu de cette situation, l’équipe médicale recommande la poursuite des soins sous contrainte à l’USIP, dans le cadre d’un séjour de rupture destiné à soulager son hôpital d’origine. La dangerosité qu’il représente justifie pleinement le maintien des soins contraints.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [N] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 12 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge,
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