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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 juin 2025, n° 25/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 940
Appel des causes le 24 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02646 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IIW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [L]
de nationalité Tunisienne
né le 10 Juillet 1998 à [Localité 8] (TUNISIE),
Alias [M] [W] né le 10 octobre à [Localité 7] a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 19 juin 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 19 juin 2025 à 13h40
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en AUTRICHE.
Vu la requête de Monsieur [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Juin 2025 à 16h45 ;
Par requête du 22 Juin 2025 reçue au greffe à 12h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai eu peur parce que je suis hébergé chez ma copine. J’ai eu peur d’avoir des problèmes. J’habite [Adresse 2]. C’est le 4 ou le [Adresse 1]. Je suis en train de travailler donc je prévois de régulariser ma situation. J’ai pas l’intégralité de mes fiches de paie. Je veux rester en France. Ca fait 3 mois que j’habite à cette adresse. Je ne sais pas combien de temps exactement.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Sur le recours, hormis la question de l’erreur manifeste d’appréciation, je ne soutiens rien d’autre. J’ai une attestation d’hébergement de Madame [I] et un justificatif de domicile.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : la procédure est régulière. L’administration a procédé au placement avec les éléments dont elle avait connaissance. Aujourd’hui, on vous verse une attestation d’hébergement. On ne sait pas d’où elle vient ou qui est cette personne. Vous n’avez pas de passeport remis. La facture date de juin 2024. Vous n’avez aucune garantie de représentation.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il résulte des déclarations de Monsieur [L] dans le cadre de sa garde à vue qu’il était sans domicile fixe, résidant chez un ami sans pouvoir donner son adresse. Il n’a pas sollicité de faire prévenir un membre de sa famille ou une personne connue lors de son placement en retenue. Ce n’est que dans le cadre de son recours qu’il invoque une situation de concubinage dont il n’a jamais fait état puisqu’il a indiqué devant les services de police qu’il était célibataire sans enfant. Il y a lieu de rappeler que l’administration apprécie la situation selon les éléments dont elle peut avoir connaissance avant le placement en rétention. L’administration a régulièrement pris en considération les éléments donnés par l’intéressé lui-même et la décision est motivée en droit et en fait. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02645
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [L] Alias [M] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [L] Alias [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h16
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02646 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IIW
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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