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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENV6 – 72A
AFFAIRE : Société SDC LES JARDINS DE LEA représenté par son syndic le cabinet ELYADE C/ [A] [S]
Copies le 8 janvier 2026 à :
Me Adam LAKEHAL
Dossier
Grosse délivrée
le 8 janvier 2026
à Me Adam LAKEHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Monsieur FOUQUET, Président du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux articles 839 et 481-1 du Code de procédure civile,
Assisté de Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires SDC LES JARDINS DE LEA
dont le siège social est sis 73 Avenue de Bordeaux – 82400 VALENCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par son syndic le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [S]
demeurant 21 Impasse du port – 24230 LAMOTHE-MONTRAVEL
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025
Délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 03 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires les Jardins de Léa a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, M. [A] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban en paiement de 2 751,10 € au titre des charges de copropriété et provisions sur charges qui seraient demeurées impayées, 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [A] [S], cité selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires les Jardins de Léa a maintenu sa demande. Il fait valoir que M. [A] [S] ne s’est pas acquitté de l’arrérage de charges qu’il devait malgré la mise en demeure qui lui a été adressées et invoque les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
1. Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires les jardins de Léa justifie que M. [A] [S] est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier. Il produit les procès verbaux d’assemblée générale approuvant le budget prévisionnel, les comptes annuels ainsi que les appels de charges.
M. [A] [S] ne justifie du paiement de ses charges malgré la mise en demeure qui lui en a été faite par courrier du 24 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires les Jardins de Léa est donc fondé à solliciter le paiement des charges échues et des provisions pour charges votées.
Il produit un décompte d’où il ressort que M. [A] [S] reste devoir au 1er octobre 2025, 2 601,70 € déduction faite du coût du commandement de payer qui lui a été délivré.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure pour ce montant.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 19-2 sus-visée ne prévoit pas la compétence matérielle du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond qui est dérogatoire au droit commun pour statuer sur les demandes de dommages et intérêt. La demande est donc irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires les Jardins de Léa conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
M. [A] [S] sera donc condamné à lui verser 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires les Jardins de Léa, 2 601,70€ au titre des charges et appels de fonds non honorés au 1er octobre 2025,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2025,
CONDAMNE M. [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires les Jardins de Léa 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [A] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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