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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00236
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FA6
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : [J] DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 5] 1987
immatriculé à la [Adresse 11] sous le n°[Numéro identifiant 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 14]-VAL DE LOIRE
es-qualité d’assureur de Mademoiselle [Y] [P]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 328 285 260
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O] a été victime le 7 septembre 2006 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [Y] [P], assurée auprès de la compagnie Groupama [Localité 14]-Val de Loire.
Il a subi une fracture luxation de l’extrémité inférieure du radius droit et une fracture bati-cervicale du fémur gauche.
Sa consolidation est intervenue le 6 décembre 2007 et il a été indemnisé de son préjudice suite à la régularisation d’un procès verbal transactionnel.
Indiquant qu’au début de l’année 2009, il avait été victime d’une aggravation de son état initial constituée par un début de nécrose sur la tête du fémur ; qu’il avait été hospitalisé et avait bénéficié d’une rééducation ; que cependant, il conservait des séquelles importantes ; qu’il avait sollicité la désignation d’un expert ; que le docteur [E], désigné par ordonnance du 25 septembre 2011, avait déposé son rapport ; que cet expert avait été désigné par une nouvelle ordonnance du 28 juin 2017 et déposé son rapport le 12 janvier 2018 ; que son préjudice a été indemnisé par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 5 juillet 2022 ; qu’au cours de l’année 2020, son état de santé s’est à nouveau aggravé au niveau du poignet imposant une chirurgie ligamentaire intervenue le 10 février 2021, M. [O] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 17, 20 et 24 mars 2025, la société Groupama [Localité 14]-Val de Loire, la [Adresse 11] et Mme [Y] [P] devant le juge des référés de [Localité 9] afin de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions et lors de l’audience, il précise qu’il n’entend pas remettre en cause les conclusions du docteur [E] concernant les lombo sciatalgies sur antélysthésis que l’expert a indiqué être consécutives à une maladie congénitale mais que la demande en aggravation vise l’arthropathie dégénérative radiocarpienne et une suspicion de discontinuité du ligament scapholunaire, soit une aggravation de son état au niveau du poignet.
Dans leurs conclusions et lors de l’audience, la compagnie Groupama [Localité 14] Val de Loire et Mme [Y] [P] demandent au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur une demande de contre expertise du rapport en aggravation établi par le docteur [E] le 12 janvier 2018, à titre subsidiaire, de constater qu’elles s’en rapportent sur la demande d’expertise en aggravation sur les éléments postérieurs à 2020 et de donner mission à l’expert de déterminer si M. [O] a souffert d’une aggravation des préjudices consécutifs à l’accident du 7 septembre 2006 et plus précisément de dire si les soins survenus depuis 2020 sont en lien avec le fait générateur ; dans l’affirmative, de chiffrer les conséquences de cette seule aggravation, de juger que l’expertise se fera aux frais avancés de M. [O] et de réserver les dépens.
Elles soulignent que le juge des référés ne peut ordonner une expertise qui tendrait à remettre en cause les conclusions de l’expert précédemment désigné mais s’en rapportent quant à la demande d’expertise s’agissant d’une aggravation invoquée qui serait consécutive à l’accident.
La [Adresse 11], assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [O] a été victime d’un accident en 2006. Le préjudice consécutif à ses blessures a été indemnisé en 2009 dans le cadre d’un accord transactionnel.
Une mesure d’expertise a été réalisée par le docteur [E] en 2010 puis en 2018. Au vu de ce dernier rapport d’expertise, M. [O] a été indemnisé suite à l’aggravation de son état, par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
M. [O] justifie qu’il a subi, postérieurement à la date du dernier rapport d’expertise, de nouveaux soins intervenus au niveau du poignet droit (ayant été blessé au radius droit lors de l’accident). Les examens ont mis en évidence une arthropathie dégénérative radiocarpienne avec suspicion de discontinuité du ligament scapholunaire ; une chirurgie ligamentaire est intervenue. M. [O] a encore consulté en 2025 indiquant être gêné par des douleurs au niveau de ce poignet.
Au regard des doléances de M. [O] et des résultats des examens médicaux postérieurs au rapport d’expertise déposé en 2018 par le docteur [E], il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée dans le but de déterminer si l’état de santé de M. [O] est la conséquence d’une aggravation consécutive à l’accident de 2006. Il ne s’agit pas, pour le juge des référés, d’ordonner une contre expertise, étant observé que les préjudices déterminés par le rapport de 2018 ont d’ores et déjà été indemnisés. La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
A titre provisionnel, il convient de condamner M. [D] [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une expertise médicale de M. [J] [O] ;
Commet à cet effet :
Docteur [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; se faire communiquer les précédents rapports d’expertise médicale de M. [O] et notamment le rapport du docteur [E] du 12 janvier 2018 ; répondre aux observations des parties ;
— procéder à l’examen médical de M. [J] [O] ;
— à partir de ses déclarations imputables au fait dommageable, de son examen et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ;
— préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise (et notamment l’arthropathie dégénérative radiocarpienne, la discontinuité du ligament scapholunaire, le remaniement radio-ulnaire, la chirurgie de février 2021 et les soins postérieurs) est imputable de façon directe, certaine et exclusive avec l’accident de 2006 ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
— préciser la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’aggravation de l’état de santé de M. [O] si cette aggravation est en lien avec l’accident de 2006 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— indiquer en conséquence si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’aggravation en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— déterminer les préjudices consécutifs à la seule aggravation de l’état de santé de M. [J] [O], en relation de causalité avec l’accident survenu en 2006, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation de l’état de santé, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Préciser la part imputable à l’état antérieur de M. [O] et la part imputable à l’aggravation de son état de santé depuis la précédente mesure d’expertise (rapport du 12 janvier 2018) ; dans le cas d’un état antérieur, indiquer :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu en 2006 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [J] [O] qui devra consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 02 septembre 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne provisionnellement M. [J] [O] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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