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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025
N° RG 24/02068 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWPR
N° de minute :
[R] [W],
[X] [F]
c/
S.C.I. H AUTEUIL,
S.A.S. FRANCE DIAGNOSTIC SERVICES,
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 15]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
S.C.I. H AUTEUIL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non-comparant
S.A.S. FRANCE DIAGNOSTIC SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0229
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon promesse de vente du 10 juin 2022, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] ont acquis de la SCI H AUTEUIL un appartement situé [Adresse 4] à PUTEAUX 92 800 (lots 1341, 1628, 1875) moyennant un prix de 490 000 euros.
En vue de la vente le vendeur a missionné un diagnostiqueur immobilier la société FranceDiagnostics Services au visa de l’article L134-7 du code de la construction et de l’habitation.
Un diagnostic électrique a été dressé le 30 mai 2022 par la société FranceDiagnostics Services assurée auprès de la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 15].
Il est apparu après la vente que le diagnostic était erroné, l’appartement étant dépourvu de prise de terre et de dispositif différentiel.
Arguant que la mise à niveau électrique de l’appartement leur a couté plus de 11 000 euros, par actes d’huissier des 5, 7 et 30 aout 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] ont assigné les défendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les défauts de l’installation électrique affectant l’appartement et sur les responsabilités.
A l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] ont soutenu des conclusions selon lesquelles ils maintiennent leurs demandes et sollicitent le débouté des demandes de la société FranceDiagnostics Services.
Ils soutiennent que s’ils avaient connu les défauts de conformité électrique avant l’achat, ils auraient pu tenter de négocier le prix d’achat de l’appartement. Par ailleurs il existait un risque pour la sécurité des acquéreurs avec l’absence de prise de terre et de différentiel, qui n’a donc pas été signalé aux acquéreurs.
La société FranceDiagnostics Services et la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 15] ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles sollicitent principalement :
— débouter Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] de leurs demandes
Subsidiairement,
Compléter la mission de l’expert ainsi :
— dire si les anomalies alléguées par l’acquéreur existaient et étaient décelables lors du diagnostic querellé
— décrire les travaux électriques effectués par l’acquéreur depuis son entrée dans les lieux
— examiner le diagnostic L134-7 CCH annexé à l’acte de vente du 30 juillet 2013
— déterminer la nature des informations fournies par le vendeur en vue du diagnostic
— déterminer le cout des seuls travaux correctifs d’anomalies électriques à l’exclusion de toute amélioration de l’existant
En tout état de cause
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] à lui verser 2000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
Elles soutiennent principalement que la mesure est inutile car l’installation a été entièrement changée ; que le diagnostic légal L134-7 CCH ne concerne pas la conformité de l’installation existante puisqu’il s’agit d’une installation datant de plus de 15 ans.
La SCI H AUTEUIL, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le rapport initial de la société FranceDiagnostics Services du 30 mai 2022, le rapport rectifié, et le rapport d’expertise amiable, il existe un litige en germe entre les parties non manifestement voué à l’échec, et dès lors, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, qui tiendront compte des suggestions des défendeurs concernant la mission de l’expert.
Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de neuf (9) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise par acte d’avocat selon l’article 1554 du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.
L’équité commande de débouter la SCI H AUTEUIL et la société FranceDiagnostics Services de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’invitation à rencontrer un conciliateur
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il résulte des dispositions de l’article 127 du même code que le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions précitées du code de procédure civile d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour invitation à conciliation.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur parallèlement à l’avancée de l’expertise qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Port. : 06.12.63.37.03 Mèl : [Courriel 12]
(E 02.01)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire l’état et les malfaçons ou défauts de conformité de l’installation électrique existante avant la vente, au regard des articles L134-7, R 126-35 et 36 du code de la construction et l’habitation,
— dire si les anomalies alléguées existaient et étaient décelables lors du diagnostic querellé
— déterminer la nature des informations fournies par le vendeur en vue du diagnostic querellé et le diagnostic annexé à l’acte de vente du 30 juillet 2013
— dire si des manquements sont imputables au diagnostiqueur
— dire quels travaux correctifs devaient être effectués pour remédier aux anomalies électriques et hors amélioration ou embellissement et les chiffrer
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] , dans le délai de neuf (9) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 14] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [R] [D] et Madame [X] [F] la charge des dépens ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Invitons les parties à rencontrer dans les 60 jours un conciliateur :
Madame [L] [E]
Conciliatrice de justice près la Cour d’Appel de [Localité 16]
sabine.bureau-perrard@conciliateurdejustice.fr
Disons que les parties devront prendre contact directement avec le conciliateur dès réception des présentes et lui enverront la présente ordonnance ;
Disons que la durée maximale de la conciliation sera de 6 mois à compter de la première réunion de conciliation, et que le conciliateur informera la juridiction des parties présentes au rendez-vous d’information, et de l’éventuel procès-verbal d’accord ;
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 13], le 04 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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