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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/04192 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
demandeurs à l’incident
Madame [C] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
tous représentés par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
défenderesses à l’incident
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE dite CPAM DE LA COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE ASSURANCES CORPS FRANCAIS (MACSF) Société d’assurance mutuelle – immatriculée sous le n°775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 20]
représentées par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
* * * *
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assistée de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 9 août 2024 et 6 septembre 2024, Mme [A] [W], Mme [O] [W], Mme [C] [W], M. [D] [I], M. [M] [I], Mme [T] [Z], M. [L] [Z], M. [G] [I], M. [F] [Z] ont fait assigner Mme [N] [P], la MACSF et la CPAM de [Localité 17] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de :
— dire que Mme [P] est responsable des préjudices qu’ils ont subis,
— la condamner, in solidum avec la MACSF, à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 4 500 euros
— frais de santé futurs : 20 814,27 euros
— frais de logement adapté : 398 401,77 euros
— aide par tierce personne : 481 218,19 euros
— frais divers : 151 972,77 euros
— déficit fonctionnel permanent : 198 045 euros
— préjudice d’agrément : 5 400 euros à titre principal et 13 500 euros à titre subsidiaire,
— préjudice esthétique : 6 300 euros
— condamner in solidum Mme [P] et la MACSF à indemniser Mme [O] [W] du préjudice d’affection subi à hauteur de 14 400 euros,
— les condamner in solidum à indemniser Mme [C] [W] des préjudices subis, à savoir :
— 14 400 euros au titre du préjudice d’affection,
— 38 537,80 euros au titre des frais de transport,
— les condamner in solidum à indemniser M. [D] [I] des préjudices subis tels que :
— 4 500 euros au titre du préjudice d’affection,
— 382,54 euros au titre des frais divers,
— les condamner in solidum à indemniser M. [M] [I], Mme [T] [Z], M. [L] [Z] de leur préjudice à hauteur de 4 500 euros,
— les condamner in solidum à indemniser M. [G] [I] des préjudices subis à hauteur de :
— 1 800 euros au titre du préjudice d’affection,
— 698,86 euros au titre des frais divers,
— les condamner in solidum à indemniser M. [F] [Z] de son préjudice d’affection à hauteur de 1 800 euros,
— les condamner in solidum à payer à Mme [A] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 600 euros à chacun de Mme [C] [W], Mme [O] [W], M. [G] [I], M. [F] [Z], M. [D] [I], M. [M] [I], Mme [T] [Z] et M. [L] [Z],
— les condamner in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident du 24 janvier 2025, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir le paiement de provisions à valoir sur la liquidation de leurs préjudices à savoir :
— 244 044,28 euros pour Mme [A] [W],
— 3 250 euros pour Mme [O] [W],
— 3 250 euros pour Mme [C] [W],
— 504,73 euros pour M. [G] [I],
— 276,28 euros pour M. [D] [I],
— 1 625 euros pour M. [D] et M. [M] [I], Mme [T] et M. [L] [Z],
et dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise du 29 septembre 2023, de condamner Mme [P] et la MACSF au paiement à Mme [W] de la somme de 1 000 euros outre 300 euros à chacun des autres demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] et la MACSF aux entiers frais et dépens.
Ils relèvent qu’au terme de leurs écritures, Mme [P] et la MACSF reconnaissent qu’une faute a été commise et le principe de la responsabilité de Mme [P] ; que seule une discussion existe sur le pourcentage de perte de chance ; que les sommes réclamées à titre de provision ne posent pas problème puisque ce sont celles proposées par Mme [P] et son assureur.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 février 2025, la [Adresse 19] demande au juge de la mise en état de condamner in solidum Mme [P] et la MACSF à lui payer la somme de 35 604,26 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses débours, la somme de 1 212 euros à valoir sur son indemnité de gestion forfaitaire et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle invoque le caractère non contestable de l’obligation indemnitaire de Mme [P] à proportion d’une perte de chance de 65% en ce compris pour les débours qu’elle a exposés, qui sont arrêtés au 15 novembre 2024 à la somme de 54 775,79 euros. Elle fait également état du caractère non contestable de son indemnité de gestion à hauteur de 1 212 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [P] et la MACSF demandent au juge de la mise en état de :
— condamner Mme [P] et la MACSF à payer :
* à Mme [A] [W] la somme de 244 044,28 euros,
* à Mme [O] [W] la somme de 3 250 euros,
* à Mme [C] [I] la somme de 3 250 euros,
* à M. [G] [I] la somme de 504,73 euros,
* à M. [D] [I] la somme de 276,28 euros,
* à MM. [D] et [M] [I], Mme [T] et M. [L] [Z] la somme de 1 625 euros,
* à la [Adresse 19] la somme de 35 604,26 euros au titre de ses débours et celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— rejeter l’ensemble des autres moyens, demandes, fins et conclusions y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elles confirment que la responsabilité du docteur [P] n’est pas contestée et que les demandes de provision reprennent le taux de perte de chance et les quantum proposés au titre des divers préjudices par le docteur [P] ; que si la CPAM n’a aucun intérêt à obtenir une provision, elles ne s’opposent pas à sa demande alors que le principe du paiement sur la base du taux de perte de chance proposé par Mme [P] n’est pas contesté.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 (…)".
Mme [A] [W] invoque une faute médicale du docteur [P] engageant sa responsabilité civile et elle demande, en conséquence, l’indemnisation des préjudices qu’elle subit notamment du fait de la cécité dont elle est atteinte.
Elle verse notamment aux débats un rapport d’expertise sur pièce du docteur [J] qui fait état (au vu d’un précédent rapport du docteur [R]) que Mme [W] est atteinte d’une cécité bilatérale définitive suite à l’évolution d’une maladie de [S] ; que cette maladie est rapidement évolutive et impose un diagnostic précoce et un traitement immédiat ; que sans traitement les données statistiques montrent une diminution de la fonction visuelle dans 70% des cas et une cécité unilatérale dans 10% des cas et bilatérale dans 18% des cas ; qu’avec traitement, la probabilité d’aggravation de l’atteinte visuelle est moindre et la bilatéralisation moins fréquente. Cet expert estime que la symptomatologie de Mme [A] [W] était suffisante pour évoquer la maladie de [S] lorsqu’elle a consulté le docteur [P] les 16 et 21 octobre 2019 ; que la mise en oeuvre tardive d’une corticothérapie à dose forte représente une réelle perte de chance de maintien de la fonction visuelle utile.
Ces conclusions ne sont pas discutées par le docteur [P] et son assureur, seul le pourcentage de perte de chance l’étant (90% de perte de chance selon Mme [A] [W] et 65% selon le docteur [P] et son assureur).
En conséquence, alors qu’au surplus le docteur [P] et son assureur proposent une indemnisation des préjudices des demandeurs et de la [Adresse 19], les demandes de provision présentées ne sont pas sérieusement contestables à hauteur des propositions d’indemnisation qui sont faites.
Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [P] et la MACSF in solidum à payer, à titre de provision :
— 244 044,28 euros à Mme [A] [W],
— 3 250 euros à Mme [O] [W] épouse [Z],
— 3 250 euros à Mme [C] [W] épouse [I],
— 504,73 euros à M. [G] [I],
— 276,28 euros à M. [D] [I],
— 1 625 euros à chacun de M. [D] [I] et M. [M] [I] ainsi Mme [T] [Z] et M. [L] [Z],
— 35 604,26 euros à la CPAM au titre de ses débours et 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés dans le cadre du présent incident et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Condamne, in solidum, Mme [N] [P] et la MACSF à payer, à titre de provision :
— 244 044,28 euros à Mme [A] [W],
— 3 250 euros à Mme [O] [W] épouse [Z],
— 3 250 euros à Mme [C] [W] épouse [I],
— 504,73 euros à M. [G] [I],
— 276,28 euros à M. [D] [I],
— 1 625 euros à chacun de M. [D] [I] et M. [M] [I] ainsi Mme [T] [Z] et M. [L] [Z],
— 35 604,26 euros à la CPAM au titre de ses débours et 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2025 pour les conclusions de Me Kamkar et de Me De Berny pour le 21 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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